Conseil pratique
Les notaires doivent se montrer particulièrement attentifs à cette faculté octroyée au tuteur, car elle lui permet, notamment en cas de vente d'un immeuble appartenant à un majeur protégé, le placement du prix sur un compte « ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle » (C. civ., art. 498). En revanche, il en va différemment lorsqu'il est question de verser le prix de vente revenant au tutélaire sur un contrat d'assurance-vie ou sur un compte titres, car ces opérations financières s'analysent comme un emploi ou un remploi, qui demeurent encadrés par le conseil de famille ou, à défaut, le juge (C. civ., art. 501)
<sup class="note" data-contentnote=" En ce sens, V. not. N. Peterka, <em>Réforme de la justice. La déjudiciarisation du droit des personnes protégées par la loi du 23 mars 2013. Progrès ou recul de la protection ?</em> : <em>JCP</em> G 2019, 437, spéc. n<sup>o</sup> 14. - D. Noguéro, <em>L'assurance-vie et les majeurs sous protection</em> : <em>Actes prat. strat. patrimoniale</em> 2018, n<sup>o</sup> 2, dossier 16. - A. Tani, <em>Simplification et déjudiciarisation de la gestion du patrimoine de la personne protégée</em> : <em>JCP</em> N 2019, 1231.">0607</sup>.