La consignation du prix et ses effets

La consignation du prix et ses effets

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- La consignation du prix et des frais. - L'acte notarié n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, énonce l'article L. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution. L'article R. 322-23 du même code rappelle cette règle qui n'autorise pas le notaire à remettre le prix de vente à l'avocat poursuivant pour une consignation à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (Carpa).
Certaines agences de la Caisse des dépôts demandaient la consignation du prix et des frais de la vente. La question est maintenant sans objet par le vote du nouvel article L. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, qui précise que le notaire consigne le prix de vente et non plus les frais 0091.
C'est l'intégralité du prix qui doit être consigné. La commission d'agence à la charge du vendeur et le montant de l'imposition de la plus-value immobilière ne peuvent pas être retirés de cette consignation. Dans cette hypothèse, le paiement de la commission de l'agence immobilière ne pourra avoir lieu que dans le cadre de la distribution du prix de vente, après désintéressement des créanciers hypothécaires et s'il existe un solde disponible sur ce prix. Il est donc préférable de prévoir une rémunération de l'intermédiaire à la charge de l'acquéreur. Par ailleurs, on rappellera que l'article 150 VG, II, 3o du Code général des impôts permet de procéder à la publication de l'acte de vente, sans paiement préalable de l'impôt et sans que le service de publicité foncière puisse opposer un refus.
Le paiement des frais taxés. Ces frais sont limités à ceux de poursuite taxés par le juge à la demande de l'avocat poursuivant 0092. Seul le juge de l'exécution est compétent, dans le cadre du jugement autorisant la vente 0093 et c'est l'acquéreur qui est le débiteur de ces frais qu'il verse en sus du prix de vente 0094.
La radiation des inscriptions. Lors du jugement de constat prévu à l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge vérifie le respect des conditions de la vente, la consignation du prix et le paiement des frais taxés. Il ordonne également la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Lors de sa publication, le service de publicité foncière procède aux radiations des inscriptions correspondantes. Mais cette radiation ne peut être opérée sans le paiement des taxes. Il s'agit de la contribution de sécurité immobilière au taux de 0,10 % calculée sur chacune des inscriptions 0095 avec un minimum de 15 €, mais également des frais d'inscription des hypothèques prises au profit du Trésor public pour lesquelles la perception des frais d'inscription est reportée jusqu'à la radiation.
Ces frais devant être réglés lors de la publication du jugement de constat, il n'y a pas d'autre solution que de demander à l'acquéreur d'en faire l'avance, quitte à en requérir le remboursement lors des opérations de distribution. Le notaire qui recevra la vente autorisée devra percevoir la provision sur frais, mais il ne percevra aucun émolument sur ces radiations, celles-ci étant d'origine légale et non constatées dans l'acte de vente.
Les développements qui précèdent peuvent être résumés de la manière suivante 0096.

Vade-mecum de la vente amiable autorisée de l'immeuble saisi

1) Déterminer si le client requiert le notaire en amont de l'audience d'orientation ou en aval de celle-ci.

2) Faire signer à l'acquéreur une promesse unilatérale d'achat sans versement de fonds (si une commission d'agence est envisagée, prévoir qu'elle est supportée par l'acquéreur).

3) Si la promesse doit être établie avant l'audience d'orientation, prévoir une condition suspensive d'autorisation de vente amiable.

4) Fixer le prix de vente en considération des autres frais que l'acquéreur devra supporter : frais taxés, frais de radiation des inscriptions.

5) Après l'audience d'orientation, vérifier que le jugement ne peut plus faire l'objet d'un recours.

6) N'établir l'acte que si le prix minimum est respecté et que les délais ne sont pas expirés.

7) Consigner l'intégralité du prix à la Caisse des dépôts et consignations contre remise d'un bordereau de consignation.

8) Payer à l'avocat poursuivant les seuls frais taxés par le juge de l'exécution.

9) Publier l'acte de vente sans attendre le jugement de constat.

10) Adresser au greffe une copie de l'acte de vente et un état hypothécaire à jour en listant les inscriptions dont il convient d'ordonner la radiation.

11) S'assurer de la publication du jugement de constat et de la radiation des inscriptions. En cas de carence de l'avocat poursuivant, opérer soi-même ces formalités.