La clause d'imputation sur la réserve globale

La clause d'imputation sur la réserve globale

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Mécanisme. - L'article 919-1 du Code civil dispose que la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire acceptant s'impute principalement sur sa part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible. Cela signifie que sur le plan de l'imputation des donations, la réserve individuelle de chaque réservataire est prise en compte et c'est sur cette part de réserve individuelle que s'impute la donation. Si la part de réserve individuelle ne suffit pas (si la donation la dépasse), alors le surplus s'impute sur la quotité disponible. Si elle le dépasse, elle est alors réductible à hauteur de cet excès. Les parts de réserve des autres héritiers ne sont pas touchées. Pour autant, la donation étant rapportable, tous les héritiers en bénéficieront. La règle paraît logique. Elle peut néanmoins ne pas donner entière satisfaction si le de cujus a fait des libéralités ultérieures. En effet, ces libéralités ultérieures pourront ne pas recevoir pleine et entière exécution puisque le disponible aura été amputé des donations faites aux héritiers qui en réalité bénéficient du rapport et ne sont donc pas lésés. Aussi le texte lui-même prévoit que la donation peut déroger à cette règle d'imputation en stipulant que la donation s'imputera non pas sur la réserve du gratifié mais sur la réserve globale 0553, celle de tous les réservataires, et subsidiairement sur la quotité disponible.
- Effets. - Au-delà des questions purement théoriques 0554 que pose cette clause, nous pouvons simplement insister sur ses effets : les donations rapportables seront imputées sur la totalité de la réserve héréditaire avant de venir entamer le disponible. Son atout est donc de retarder le plus tard possible la perte pour le disposant de sa faculté de disposer à titre gratuit hors part successorale. Cette clause est vivement conseillée dans la mesure où elle protège la faculté pour le disposant de gratifier ultérieurement en fonction de ce que la vie lui réservera.
Les effets de cette clause d'imputation sur la réserve globale, s'ils permettent au disposant de se ménager du disponible, peuvent être déjoués par la seule volonté de l'héritier-donataire simplement en renonçant à la succession. Cette clause, à elle seule, n'est pas suffisante pour garantir cette volonté du disposant de préserver son disponible.

Exemple

Le défunt laisse deux enfants A et B.
B a reçu une donation en avancement de part successorale de 300. Il a institué sa compagne C comme légataire universelle.
Calcul de la quotité disponible et de la réserve :
Tableau à venir
Imputation
1) En l'absence de clause d'imputation de la réserve globale
La donation faite à B s'impute sur sa part de réserve qu'elle absorbe en totalité :
200 - 300.
Le surplus s'impute sur la quotité disponible et il reste disponible :
200 - 100 = 100.
Le legs fait à C ne peut s'exécuter qu'à hauteur de 100.
2) Avec clause d'imputation sur la réserve globale
La donation faite à B s'impute sur la réserve globale (400 - 300 = 100) qu'elle ne dépasse pas, la quotité disponible reste intacte et C peut donc bénéficier d'un legs de 200.
Conclusion
Avec la clause d'imputation sur la réserve globale, le donateur préserve son disponible mais ne remet pas en cause l'égalité entre ses héritiers débiteurs du rapport.

Formule de clause d'imputation sur la réserve globale

Par dérogation à l'article 919-1, la présente donation en avancement de part successorale s'imputera prioritairement sur la réserve globale des héritiers et subsidiairement sur la quotité disponible.