La clause de rapport forfaitaire

La clause de rapport forfaitaire

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Définition et fonctionnement. - Dans le but de sécuriser et donc de protéger encore un peu plus le donataire, le donateur peut conférer une nature mixte à la donation en aménageant le rapport à la succession. Il est ainsi possible, ainsi que l'article 860, alinéa 4 du Code civil l'autorise, de prévoir une indemnité de rapport définitivement fixée dans l'acte de donation à une somme 0580 forfaitaire. Il est également possible de prévoir que le rapport sera de la valeur du bien au jour de la donation 0581. Au décès du disposant, lorsqu'il faudra liquider et partager la succession, la donation prendra une nature mixte. Elle sera à la fois rapportable et préciputaire. Elle sera rapportable pour ce qui est prévu dans le forfait et, à ce titre, s'imputera prioritairement sur la réserve individuelle du gratifié et subsidiairement sur le disponible. Elle sera préciputaire pour l'avantage procuré au donataire par cette clause dérogatoire. Il faut donc calculer le rapport qui serait normalement dû, en déduire le forfait, et la différence ira s'imputer sur le disponible.
- Les dangers de cette clause. - Protéger, c'est aussi donner une certitude, une visibilité à celui que l'on gratifie. L'héritier débiteur d'un rapport est inévitablement soumis à une incertitude en raison des règles légales d'évaluation de son rapport (C. civ., art. 860). Ce qu'il devra à la succession est fonction de la conjoncture économique au jour du partage. Ce n'est pas toujours confortable. On peut alors comprendre que le disposant veuille figer le rapport pour donner cette certitude. Mais ce subterfuge n'est qu'illusoire, car ce n'est que déplacer l'incertitude puisqu'il faudra chiffrer cet avantage supplémentaire pour l'imputer sur le disponible. Il pourra être sujet à réduction 0582. La seconde incertitude est relative à l'absence de règle dans le cas où la part rapportable (forfaitaire) dépasse la réserve individuelle du donataire et s'impute donc pour cet excès sur le disponible. Dans quel ordre imputer ces deux fractions de la donation ? Si le disponible est dépassé, l'enjeu est important pour les parties car le donataire aura intérêt à ce que la partie préciputaire s'impute en premier, l'autre partie étant toujours sujette au rapport. La doctrine reste hésitante 0583. Il est donc vivement conseillé de prévoir un ordre d'imputation dans l'acte. La logique voudrait, dans le but de protéger au maximum le donataire, de prévoir que la part préciputaire s'imputera en premier sur le disponible et la part rapportable en second. Sans doute cette clause devrait, pour produire le maximum d'effet, être couplée avec la clause d'imputation sur la réserve globale pour la part rapportable…