Avant la décision de recevabilité de la demande par la commission de surendettement

Avant la décision de recevabilité de la demande par la commission de surendettement

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
Pendant les trois mois compris entre la saisine de la commission et la notification de la recevabilité de la demande, l'information des tiers est limitée à une publicité réservée à certains professionnels et même couverte par le secret professionnel.
- La publicité de la saisine. - L'article L. 752-2 du Code de la consommation prévoit que « dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier ». Il s'agit du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), créé par un arrêté du 26 octobre 2010, sur lequel les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels sont maintenus pendant toute la durée de la procédure sans pouvoir excéder sept ans.
Tout notaire qui souhaite connaître la situation de son client, n'ayant pas accès au FICP, doit interroger les parties sur leur situation et de leur faire déclarer, comme il est d'usage dans les « déclarations générales » qui figurent habituellement en fin d'acte, « qu'ils ne font pas et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un dispositif de traitement du surendettement des particuliers ».
Toute personne a un droit d'accès auprès de la Banque de France aux informations recensées à son nom 0030. Cette pratique est rapide et semble très répandue sans que les services de la Banque de France ne sachent pourquoi et à quelle occasion les particuliers procèdent à cette demande 0031.
Les notaires n'ont pas accès à ce fichier, alors que ces vérifications préalables permettraient de corroborer les déclarations des parties et de renforcer la sécurité juridique. Il nous semble que, sur le modèle de l'article L. 551-1 du Code de la construction et de l'habitation qui impose au notaire de demander la consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire en cas d'acquisition d'un logement, un texte spécial doive le prescrire.
- Le secret professionnel et le respect de la vie privée. - Pour faire face à ce manque de publicité, un auteur 0032 s'est interrogé sur la possibilité pour le notaire de contacter directement la commission de surendettement. Il précise « qu'une telle entreprise s'avérera le plus souvent inutile. En effet, cette institution s'estime généralement astreinte à un secret vis-à-vis du notaire chargé d'actes ayant une incidence importante sur le patrimoine du débiteur ». D'autant que les membres de la commission de surendettement et les personnes qui participent à ses travaux sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les renseignements dont ils ont eu connaissance, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du Code pénal, en cas de violation du secret professionnel. La loi du 17 mars 2014 0033 prévoyait la constitution d'un registre national des crédits aux particuliers, qui devait permettre de contribuer à prévenir le surendettement. La mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel, lequel a estimé « qu'eu égard à la nature des données enregistrées, à l'ampleur du traitement, à la fréquence de son utilisation, au grand nombre de personnes susceptibles d'y avoir accès et à l'insuffisance des garanties relatives à l'accès au registre, les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi » 0034.