Une trop grande instabilité

Une trop grande instabilité

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Le mieux, ennemi du bien. – Malgré la qualité structurelle d'un outil créé à la fin des années 2000, le SCoT a déjà été impacté directement ou indirectement par plus d'une quinzaine de lois et ordonnances depuis son instauration 1506259058067, souvent de manière non négligeable. Ainsi, la moyenne est à plus d'une modification par an ! L'emplacement et le numéro du SCoT dans le Code de l'urbanisme ont également changé à plusieurs reprises 1506542609005.
Sa place même dans la hiérarchie des règles d'urbanisme est en pleine évolution, suite à l'émergence du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) créé par la loi NOTRe (CGCT, art. L. 4251-1 à L. 4251-11) 1506755634747, dont il a l'obligation de prendre en compte les objectifs.
image-1009760
Image
– Quel avenir pour le SCoT ? – Le rapport sur le SCoT commandé par les pouvoirs publics (V. n° ) cultive les paradoxes. On y fait suivre un florilège des qualités reconnues à un outil n'ayant jamais eu sa chance à périmètre constant sur la durée, par un flot de critiques. On y lit que « la nécessité d'une pause, d'un temps de stabilité juridique est unanimement exprimée » 1506758547066. Mais, comble de l'ironie, les auteurs préconisent « six grandes pistes pour repenser le SCoT » !
– Un exemple dupliqué pour les autres outils d'urbanisme. – L'instabilité législative critiquée à l'égard du SCoT est malheureusement dupliquée avec les autres outils de la matière urbanistique. L'interaction des documents étant la règle, les évolutions en matière d'intercommunalité remettent en cause l'ensemble de l'édifice construit dans les années 2000. Les SRADDET sont symptomatiques d'une législation avide de créations nouvelles, impactant forcément les anciennes. La possible transformation des PLU en PLUi ou PLU-H 1513197659829révèle également une insatisfaction chronique relative à la réglementation existante 1506763023254.
Il convient par ailleurs de compter avec le droit européen, la loi Grenelle 2 ayant introduit dans notre législation un régime d'examen au cas par cas de la nécessité de faire précéder les projets d'une étude d'impact sur l'environnement ou la santé humaine, conformément aux objectifs poursuivis par une directive européenne (C. env., art. L. 122-1) 1510813076064.
– Un urbanisme à tout faire. – Depuis l'an 2000, sous couvert d'une modernisation incessante et de lois toujours plus nombreuses 1507061221235, de nouveaux objectifs sont sans cesse ajoutés aux documents d'urbanisme. Toutes les préoccupations touchant à l'environnement viennent à ce titre s'empiler sur les fonctions régaliennes du droit de l'urbanisme, au risque de perdre les fonctionnalités les plus primaires de ces outils.
Les rapports se multiplient pour évaluer les modifications récentes et proposer de nouvelles mesures ciblées 1507388678192, renforçant la confusion générale.
– La simplification ou la révolution. – À l'heure actuelle, est-on réellement en mesure de simplifier le droit de l'urbanisme sans le révolutionner ? Par quel tour de magie peut-on envisager de rendre les règles actuelles compréhensibles par ceux à qui elles s'appliquent ? Le souhaite-t-on seulement ?
La réponse à ces questions est d'autant plus essentielle que les outils urbanistiques créés par les réglementations nationales sont utilisés au niveau local.