Une prérogative exercée pour le compte d'autrui

Une prérogative exercée pour le compte d'autrui

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
Depuis 2005 1505636042548, la SAFER prête également son concours à certains acteurs locaux dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de maîtrise foncière. À ce titre, elle intervient pour le compte des départements, de l'agence de l'eau et des organismes de jardins familiaux.
– L'exercice de la préemption pour le compte des départements. – La SAFER est en mesure d'exercer la préemption au nom et pour le compte des départements dans les zones agricoles et naturelles périurbaines (C. urb., art. L. 113-16), à l'exception des zones correspondant à des espaces naturels sensibles 1505637519635. Cette faculté a été mise en place en 2013 en vue de protéger et de mettre en valeur les espaces agricoles et naturels périurbains 1506412645077. Les conditions de financement de telles opérations sont fixées par des conventions conclues entre les conseils départementaux et les SAFER concernées. L'utilisation de ces conventions hors du domaine des prestations de services leur permet de sortir du champ des marchés publics et de la mise en concurrence de l'article 3, 3° du Code des marchés publics. Elles s'appuient également sur les dispositions du Code rural et de la pêche maritime. L'article L. 141-5 précise en effet que la SAFER apporte son concours technique aux collectivités territoriales en formalisant soit des mandats, soit des conventions (C. rur. pêche marit., art. R. 141-2), dans le cadre général de la mise en œuvre du volet foncier de toutes les politiques publiques d'aménagement et de développement durable du territoire rural 1512253719344.
La préemption s'exerce quel que soit le zonage défini dans les décrets d'habilitation de la SAFER (C. rur. pêche marit., art. L. 143-7-1). Lorsqu'elle représente le département, les exemptions privant la SAFER de son droit de préemption tombent. Cela concerne notamment les cessions à titre onéreux de terrains destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales, de terrains visant à la constitution ou à la conservation de jardins familiaux, les cessions moyennant rente viagère. Ces aliénations sont obligatoirement notifiées à la SAFER. Dès réception de la notification, la SAFER informe le président du conseil départemental (C. rur. pêche marit., art. L. 143-7-1 et R. 143-15). Il dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître à la SAFER concernée sa décision de préemption, son silence dans le délai imparti valant renonciation. Dans l'hypothèse d'une adjudication volontaire, le délai est de deux semaines à compter de la transmission de la dernière enchère (C. rur. pêche marit., art. R. 143-16). Lorsque le département n'use pas de ses prérogatives à l'intérieur de ces mêmes espaces, la SAFER retrouve son droit de préemption pour son propre compte (C. urb., art. L. 113-25, in fine).
– L'exercice de la préemption pour le compte des agences de l'eau. – Les six agences de l'eau françaises ont pour mission d'organiser la gestion de l'eau de différents bassins, la préservation, la restauration et l'entretien des zones humides (C. env., art. L. 213-8-2) 1505637082817. À ce titre, elles ont la faculté d'acquérir les terres situées dans des zones humides (C. env., art. L. 211-1) afin de lutter contre l'artificialisation des sols et de valoriser les terres, notamment agricoles. Dans ce cadre, elles sollicitent la SAFER afin d'utiliser son droit de préemption pour leur compte. La SAFER agit en qualité de mandataire. En tant que tel, elle informe les agences des mutations et préempte à leur demande. Le transfert de propriété s'effectue directement au profit de l'agence de l'eau. L'appropriation des terres par les agences de l'eau se réalise dans le respect des contrats d'exploitation en cours, et en particulier des baux à ferme : les méthodes culturales concourent nécessairement à une utilisation agricole durable et contraignante de ces zones 1505981503706.

La cession des étangs

Quelques rappels sur les étangs :
Un étang est un plan d'eau artificiel conçu pour divers usages : production piscicole, gestion hydraulique, irrigation, loisirs, paysage. Tout plan d'eau est soumis à la loi sur l'eau 1506789754991 et fait l'objet d'une déclaration à la police de l'eau (C. env., art. R. 214-38 à R. 214-52) 1506791138391. Entre 1 000 mètres carrés et trois hectares, une simple déclaration d'existence suffit. En revanche, au-delà de trois hectares, une autorisation d'exploiter est nécessaire. Ces démarches visent à limiter les impacts éventuels des installations sur la qualité écologique des milieux aquatiques. L'entretien des étangs et de leurs rives, la nature de l'empoissonnement, la circulation des eaux, les barrages et les digues sont strictement réglementés. En outre, le propriétaire a l'obligation d'adhérer à une association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) et de détenir une carte de pêche. Il lui est loisible de régulariser un bail de pêche avec l'AAPPMA, déléguant ainsi son droit de pêche en échange d'un entretien régulier.
Pour disposer d'une valeur propre au sein d'une propriété agricole, un étang doit engendrer une plus-value à l'ensemble par l'utilité qu'il présente pour l'exploitation :
  • soit par la source d'approvisionnement en eau, utilisée pour l'irrigation des cultures ou l'abreuvage des animaux par exemple. En tant que tel, il n'est pas valorisé, mais confère une plus-value aux terres ;
  • soit par les revenus piscicoles dégagés, s'agissant des étangs de pêche. Dans ce cas, il est susceptible de faire l'objet d'une évaluation distincte 1506790202027.
La vente d'un étang et le droit de préemption de la SAFER :
Lorsque l'étang est à usage piscicole 1511747673819, la vente est une opération entrant dans le champ d'application du droit de préemption de la SAFER.
En revanche, lorsque l'étang n'a pas d'usage agricole au jour de la vente, il convient de définir s'il s'agit d'un terrain nu à vocation agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1). En zones A ou N d'un PLU, la vocation agricole est toujours présumée. La solution est identique lorsqu'il est situé dans une ZAP, un PAEN, ou en secteur non urbanisé de la commune 1512254411254 (C. rur. pêche marit., art. L. 143-2). Par ailleurs, la présence d'un étang n'est pas de nature à compromettre définitivement la vocation agricole d'un bien.
– L'exercice de la préemption pour le compte d'un organisme de jardins familiaux. – Les jardins familiaux sont des parcelles de terre que leurs exploitants se procurent de leur propre initiative et cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins de leur foyer. Tout autre usage, notamment commercial, est prohibé. Les exploitants sont tenus de constituer des associations à but désintéressé, déclarées conformément à la loi de 1901 1505984807800, en vue de rechercher et de répartir entre eux les terres cultivables pour les besoins de leur famille. Il existe environ 800 associations réparties sur tout le territoire.
La SAFER jouit d'un droit de préemption destiné à la création ou à la protection de jardins familiaux, exercé à la demande d'un organisme de jardins familiaux (C. rur. pêche marit., art. L. 561-1, L. 561-2 et L. 562-1) 1505986053302.
L'acte de cession régularisé au profit d'un organisme de jardins familiaux suite à une préemption est accompagné d'un cahier des charges concernant l'aménagement, l'entretien et la gestion du paysage et des abords du terrain. Il comprend également un engagement de conservation des terrains dans leur patrimoine pendant dix-huit ans au moins (C. rur. pêche marit., art. R. 562-1).