Une influence sur le droit européen

Une influence sur le droit européen

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– De l'instabilité législative pour satisfaire le droit européen. – La volonté de réguler la proposition commerciale par un développement limité de l'offre périphérique se heurte aux principes de concurrence et de libre implantation des commerces, chers au droit européen. Comment permettre aux collectivités locales d'encadrer le développement commercial, sans les autoriser à effectuer préalablement des analyses d'impact sur la vitalité de leur territoire ? Or, sur la base de la directive « Services », la législation européenne impose aux pouvoirs publics cette équation hasardeuse, sinon impossible 1510387209407. Et à force de tourner la question dans tous les sens, ils tournent en rond… ou à l'envers.
Ainsi, la loi LME du 4 août 2008, ayant notamment relevé à 1 000 mètres carrés le seuil d'intervention de la CDAC 1502618446160, était la réponse à une mise en demeure de la Commission européenne en date du 5 juillet 2006, reprochant à la France d'effectuer des évaluations d'impacts économiques préalables aux implantations soumises à autorisation. Dans la foulée, la loi Grenelle 2 1504034316876a imposé la définition d'un volet commercial obligatoire dans les SCoT, mais la loi ALUR l'a supprimé dès mars 2014 1504034384296. La loi ACTPE l'a rétabli trois mois plus tard 1504034462333sous forme d'un document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC), mais uniquement à titre facultatif 1502633666708 !
– Et les autres pays ? – D'autres pays européens ont également la volonté politique de sauvegarder leurs centres-villes. Attaqués à l'instar de la France pour manquement à la liberté d'établissement 1502634269289, l'Allemagne et les Pays-Bas défendent avec fermeté leur système, le jugeant compatible avec le droit européen 1502634703718.

Les tests séquentiels britanniques

Au Royaume-Uni, les promoteurs commerciaux n'ont la possibilité de proposer des implantations en périphérie qu'après avoir prouvé qu'aucun emplacement de centre-ville ne convient. Cette preuve est apportée par une série de tests connus sous la dénomination de Sequential Test, justifiant que l'implantation commerciale prévue est la meilleure possible. Ce n'est qu'à défaut d'emplacement satisfaisant au centre-ville que le promoteur est autorisé à localiser son bâtiment en périphérie, à condition d'avoir surmonté un Impact Test destiné à évaluer les impacts négatifs sur les équilibres locaux dans les cinq ou dix ans suivants.
– La sauvegarde des centres-villes, raison impérieuse d'intérêt général ? – La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la liberté d'établissement était un principe à respecter, mais susceptible d'aménagements proportionnés pour des raisons impérieuses d'intérêt général 1504035934711. L'État français serait bien inspiré de s'unir à ses puissants alliés pour que la sauvegarde des centres-villes devienne une raison impérieuse d'intérêt général, au même titre que la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire ou la protection des consommateurs.