– De l'instabilité législative pour satisfaire le droit européen. – La volonté de réguler la proposition commerciale par un développement limité de l'offre périphérique se heurte aux principes de concurrence et de libre implantation des commerces, chers au droit européen. Comment permettre aux collectivités locales d'encadrer le développement commercial, sans les autoriser à effectuer préalablement des analyses d'impact sur la vitalité de leur territoire ? Or, sur la base de la directive « Services », la législation européenne impose aux pouvoirs publics cette équation hasardeuse, sinon impossible
1510387209407. Et à force de tourner la question dans tous les sens, ils tournent en rond… ou à l'envers.
Ainsi, la loi LME du 4 août 2008, ayant notamment relevé à 1 000 mètres carrés le seuil d'intervention de la CDAC
1502618446160, était la réponse à une mise en demeure de la Commission européenne en date du 5 juillet 2006, reprochant à la France d'effectuer des évaluations d'impacts économiques préalables aux implantations soumises à autorisation. Dans la foulée, la loi Grenelle 2
1504034316876a imposé la définition d'un volet commercial obligatoire dans les SCoT, mais la loi ALUR l'a supprimé dès mars 2014
1504034384296. La loi ACTPE l'a rétabli trois mois plus tard
1504034462333sous forme d'un document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC), mais uniquement à titre facultatif
1502633666708 !