Un fonctionnement original au service de la vente des productions

Un fonctionnement original au service de la vente des productions

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– L'originalité du contrat de coopération. – La coopération engendre une communauté d'intérêts entre les associés, plus forte encore que dans les autres sociétés. Il s'agit de l'affectio cooperatis. En outre, différents contrats lient la structure et ses membres 1509879950819. À ce titre, les contrats de livraisons de récoltes sont essentiels dans les rapports entre la coopérative et le coopérateur.
« Le cœur du droit coopératif semble être la règle de la double qualité », c'est-à-dire la « combinaison d'une institution et de contrats » 1509879479473.
– Transfert de propriété de la production. – La société coopérative agricole de production, collecte et vente de produits agricoles, a pour finalité la vente des productions apportées par les exploitants. Ainsi, elle devient nécessairement propriétaire des apports de production afin d'en assurer la mise sur le marché. À ce titre, il est judicieux de fixer la date et les modalités du transfert de propriété au moyen d'une clause statutaire 1509878298252.
– La rémunération des productions apportées par l'associé coopérateur. – L'organe d'administration de la société (conseil d'administration ou directoire) fixe :
  • le montant et les modalités de paiement de la rémunération de l'associé coopérateur. Elle comprend le prix des apports de produits, les acomptes, les compléments de prix et la quote-part dans la répartition des excédents annuels disponibles fixés par l'assemblée générale (C. rur. pêche marit., art. L. 521-3-1) ;
  • les critères de fluctuation des prix des matières premières affectant significativement le coût de production lorsque la collecte porte sur des produits à l'état brut (C. com., art. L. 441-2-1 et L. 441-8).
Les modalités d'information des associés coopérateurs sur les critères d'ajustement sont contenues dans le règlement intérieur, la plus grande clarté étant essentielle pour éviter les différends sur le paiement des compléments de prix 1510343700766.
– La rémunération du capital de l'associé coopérateur. – Dans les sociétés classiques, la rémunération du capital est essentielle pour les investisseurs. La situation est très différente dans les coopératives agricoles en raison des règles suivantes :
  • le principe d'absence de rémunération. En effet, le capital n'est pas considéré comme un placement rémunérateur, mais comme un moyen au service de la collectivité ;Ainsi :
  • la possibilité d'une rémunération limitée. L'absence de rémunération du capital est une difficulté pour attirer et fidéliser les coopérateurs.Aussi est-il possible :