L'obligation d'information généralisée des opérations en milieu rural
L'obligation d'information généralisée des opérations en milieu rural
- la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé ;
- l'existence d'un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime. Le notaire a toujours la responsabilité d'indiquer les cas d'exemption en fournissant, le cas échéant, les justificatifs nécessaires. Par ailleurs, il est nécessaire de s'assurer de l'existence de toute réserve avant l'envoi de la notification, telle qu'une interdiction d'aliéner, une autorisation du juge des tutelles, un bail à ferme, etc. ;
- le prix des biens objet de la transmission. Lorsque le prix est fixé contrat en main, une ventilation est nécessairement opérée entre le prix proprement dit et les frais et droits 1506418231569. D'autre part, à l'occasion des cessions à titre gratuit, la valeur vénale des biens donnés n'a pas à figurer dans la notification ;
- les modalités de l'aliénation projetée ;
- la désignation cadastrale des biens cédés ;
- leur localisation ;
- la mention de leur classification dans un document d'urbanisme ;
- l'existence d'un mode de production biologique ;
- les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession.
- le montant de la commission de l'intermédiaire éventuellement due par l'acquéreur 1506281154298 ;
- l'état des locations, même hors cas d'exemption au droit de préemption.
- les statuts mis à jour ;
- le bilan et le compte de résultat des trois derniers exercices ;
- l'avant-contrat de cession ;
- l'ensemble des contrats en cours ;
- les conventions de garantie d'actif et de passif ;
- tout engagement faisant peser sur la société dont les parts ou actions sont cédées une incidence financière ;
- tout élément relatif à sa situation contentieuse ;
- ainsi que tous éléments d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation des conditions de transmission des parts ou actions.
Le notaire est-il tenu d'attendre deux mois entre le moment où il a informé la SAFER et le moment où il régularise une cession non soumise au droit de préemption ?
Deux obligations distinctes pèsent sur les épaules du notaire.
L'une concerne l'obligation d'information <em>stricto sensu</em> (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1-1, I). L'autre concerne l'obligation d'informer la SAFER « deux mois avant la date envisagée pour la cession » (C. rur. pêche marit., art. R. 141-2-1, al. 1). La violation de la première obligation est sanctionnée par une amende administrative égale au moins à 1 500 € et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée lorsque l'aliénation irrégulière porte sur un bien sur lequel la SAFER ne dispose pas du droit de préemption (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1-1, III). La sanction applicable en cas de non-respect de la seconde est discutée en doctrine. Selon une première opinion, la SAFER pourrait agir sur le fondement du droit commun (C. civ., art. 1240) et obtenir éventuellement des dommages et intérêts, pour autant que les éléments de recevabilité se trouvent réunis
<sup class="note" data-contentnote=" En ce sens, S. Besson, H. Bosse-Platière et S. de Los Angeles, Nouveau droit de préemption de la SAFER : réponses pratiques : JCP N 2016, 1100, question 3, p. 59 et s., estimant que la preuve du préjudice sera délicate dans la mesure où étant informée, la SAFER est en mesure de réaliser sa mission statisticienne.">1514626796652</sup>. Selon une seconde opinion, le non-respect du délai de deux mois pourrait constituer une « méconnaissance de l'obligation d'information mentionnée au I » de l'article L. 141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, dans la mesure où ce dernier texte renvoie aux conditions fixées par décret en Conseil d'État, soit au décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015 (C. rur. pêche marit., art. R. 141-2-1)
<sup class="note" data-contentnote=" En ce sens, F. Roussel : Defrénois 2017, p. 20.">1514626894893</sup>. Dans l'attente d'une hypothétique clarification jurisprudentielle, la prudence est de mise et le notaire sera bien avisé d'informer la SAFER dès le stade de l'avant-contrat, afin de faire courir le plus tôt possible le délai de deux mois, que l'opération soit soumise ou non au droit de préemption.