- le prix d'acquisition ;
- la motivation de cette préemption (C. rur. pêche marit., art. R. 143-6), conformément aux objectifs assignés par l'article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime.
L'exercice effectif du droit de préemption par la SAFER
L'exercice effectif du droit de préemption par la SAFER
- soit d'accepter l'offre d'achat de la SAFER ;
- soit de renoncer à la vente ;
- soit d'entamer une procédure de révision de prix devant le tribunal de grande instance. L'assignation est obligatoirement délivrée à la SAFER dans les six mois de la notification à peine de forclusion. En effet, le silence gardé par le vendeur pendant un délai de six mois suivant l'offre faite par la SAFER vaut acceptation tacite de la proposition.Une fois saisi, le tribunal fixe la valeur des biens objets de la préemption à dires d'expert (C. rur. pêche marit., art. L. 143-10, par renvoi de C. rur. pêche marit., art. R. 143-12). Chaque partie a ensuite la possibilité d'accepter ou de renoncer à l'opération dans les conditions suivantes :
- des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers attachés ;
- des bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation et des bâtiments à vocation agricole ;
- des biens exclus de la préemption.
- soit accepter la préemption partielle au prix proposé par la SAFER ;
- soit accepter le principe de la préemption partielle et demander que la SAFER l'indemnise pour la perte de valeur des biens non acquis par elle ;
- soit refuser la préemption partielle et demander que la SAFER acquière le tout, aux prix et conditions notifiés.
La date de réitération de la vente suite à l'exercice du droit de préemption de la SAFER
La vente est nécessairement réalisée par acte authentique dans les deux mois à compter de la date d'exercice du droit de préemption.
À défaut, une action en nullité est ouverte tant au vendeur qu'au tiers acquéreur. La déclaration de préemption est nulle quinze jours après une mise en demeure de régularisation impérativement délivrée par acte d'huissier et restée sans effet (C. rur. pêche marit., art. L. 412-8, al. 4)
<sup class="note" data-contentnote=" Cass. 3<sup>e</sup> civ., 21 mai 2014, n° 12-35.083 : Bull. civ. 2014, III, n° 67 ; JurisData n° 2014-010718.">1507480942323</sup>. Dans ce cas, la SAFER est déchue de son droit de préemption et le vendeur est autorisé à vendre à un tiers.