L'exercice du droit de préférence

L'exercice du droit de préférence

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Deux mois à compter de la notification. – Chaque titulaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître au vendeur sa décision d'exercer le droit de préférence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé (C. for., art. L. 331-19, al. 3) 1500901186010. Si la notification résulte de l'affichage en mairie, le délai court à compter du premier jour de l'affichage, attesté le cas échéant par le maire. L'insertion légale ne fait courir aucun délai. Néanmoins, si l'insertion est pratiquée postérieurement à l'affichage en mairie, il convient d'indiquer le délai de réponse dans l'insertion, et de s'assurer d'un temps restant à courir raisonnable. En pratique, il est préférable de réaliser l'insertion avant l'affichage en mairie.
Si la notification est effectuée par récépissé contre remise, le délai court à compter de la date du récépissé.
– Difficultés spécifiques de la lettre recommandée. – Si la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai court à compter de la notification, entendue comme la date de présentation si le titulaire est en mesure de recevoir la lettre 1500901677996. Si la documentation cadastrale est erronée (adresse ancienne, erreur sur l'identité du propriétaire, etc.), l'enveloppe est retournée à son expéditeur. En toute hypothèse, le vendeur doit être en mesure de justifier de l'accomplissement des formalités. Par précaution, il est judicieux d'annexer à l'acte de vente la copie des lettres, des accusés réception et des enveloppes de notifications retournées à l'expéditeur. Le voisin exerçant le droit de préférence forestier doit faire connaître sa décision au vendeur dans le délai de deux mois de la notification. S'il répond par lettre recommandée, le titulaire doit s'assurer que son courrier est remis au vendeur dans le délai de deux mois. À défaut, il risque la forclusion de sa réponse.
– Exercice du droit de préférence aux prix et conditions de la notification. – Le titulaire du droit de préférence n'a pas la faculté de négocier le prix. Soit il acquiert aux conditions de la notification, soit la vente se réalise au profit de l'acquéreur initial. Par ailleurs, la lettre d'exercice du droit de préférence précise obligatoirement que le droit de préférence est exercé aux prix et conditions indiqués par le vendeur (C. for., art. L. 331-19,al. 3). Il importe en effet que le vendeur ne puisse pas déduire du contenu de la réponse que le titulaire du droit entend discuter le prix ou les conditions de la vente. Dans ce cas, l'exercice du droit de préférence n'est pas valable.