Les titulaires du droit de préférence

Les titulaires du droit de préférence

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Un propriétaire. – L'objectif est la lutte contre le morcellement de la forêt. Ainsi, seul le propriétaire d'une parcelle boisée contiguë bénéficie du droit de préférence (C. for., art. L. 331-19, al. 1). En cas d'indivision, chaque indivisaire bénéficie d'un droit individuel de préférence. Par conséquent, la vente est notifiée à tous les indivisaires. Si la propriété voisine fait l'objet d'un démembrement, le nu-propriétaire est titulaire du droit. En revanche, n'ayant pas la qualité de propriétaire, l'usufruitier ne bénéficie pas du droit de préférence 1500884834802. Cette solution est à approuver, l'objectif recherché étant le regroupement de la propriété forestière que seul le nu-propriétaire est en mesure d'assurer.
– Cas particulier des biens non délimités (BND). – Si la parcelle forestière vendue se situe dans un BND, le droit de préférence est ouvert à tous les propriétaires du BND et aux propriétaires des parcelles boisées contiguës à la parcelle BND. Si la parcelle boisée vendue est voisine d'un BND boisé, le droit de préférence est ouvert à tous les propriétaires du BND 1506174780052.
– Boisement de la parcelle. – La parcelle contiguë doit être boisée. À la différence de la propriété vendue, le classement cadastral de la parcelle riveraine est indifférent. Cette solution est toutefois débattue 1512229393347. Seul le caractère effectivement boisé du bien voisin est pris en compte 1500301551097. Si la parcelle voisine n'est que partiellement boisée, le droit de préférence s'applique dès lors que la partie boisée est contiguë à la propriété vendue 1500896699449. La parcelle ayant fait l'objet d'une coupe à blanc conserve son caractère forestier. En effet, seul le défrichement régulier fait perdre son caractère forestier à la parcelle (C. for., art. L. 341-1) 1500322311780.
– Contiguïté de la parcelle. – La parcelle est nécessairement contiguë à la propriété vendue. Il suffit qu'une partie de parcelle de la propriété vendue soit contiguë à une parcelle boisée pour ouvrir le droit de préférence sur le tout. La notion de contiguïté forestière mérite d'être précisée 1500305407707. Elle implique en effet que la propriété vendue jouxte la parcelle boisée, ne serait-ce que par un angle. Par ailleurs, les parcelles séparées par une allée 1509301108028, un chemin d'exploitation (C. rur. pêche marit., art. L. 162-1) 1500305524419ou un cours d'eau non domanial sont contiguës (le chemin ou le cours d'eau appartiennent aux riverains). En revanche, les voies publiques (route, autoroute, rivière, canal de navigation, voie ferrée, etc.) séparant les parcelles rompent la contiguïté, à l'exception des chemins ruraux (C. rur. pêche marit., art. L. 161-1) 1517843717215. En résumé, la notion de contiguïté s'apprécie au regard de la possibilité de communauté d'exploitation 1501579488681. Cette notion de contiguïté est à rapprocher de celle de parcelles attenantes au titre de la législation sur le défrichement 1511021500606. Elle se distingue de celle de terrains d'un seul tenant au titre des associations communales de chasse 1511021688442.
– Exceptions tenant à la personne de l'acquéreur. – Le droit de préférence ne s'applique pas aux ventes consenties au profit de certaines personnes, en raison de leurs qualités propres ou du cadre de leur action (C. for., art. L. 331-21).
Il s'agit de la vente :
  • consentie au propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêt. Le regroupement de parcelles se réalisant, il est en effet inutile d'ouvrir le droit aux autres riverains. La circonstance que l'acquéreur soit nu-propriétaire ou indivisaire de la parcelle contiguë n'est pas de nature à modifier la solution. Si l'acquéreur est propriétaire d'un BND boisé voisin, il n'y a pas lieu d'ouvrir le droit de préférence 1506175095869. En revanche, la vente consentie à l'usufruitier de la parcelle contiguë nécessite la purge du droit de préférence des voisins 1500321309149. Si la propriété vendue est constituée de parcelles non contiguës entre elles, la vente de l'ensemble au profit d'un propriétaire d'une parcelle boisée contiguë à une seule des parcelles vendues n'ouvre pas le droit de préférence 1500322815236 ;
  • intervenant dans le cadre de l'aménagement foncier agricole et forestier (C. rur. pêche marit., art. L. 123-1 et s.), visant précisément à lutter contre le morcellement forestier 1500896927251 ;
  • consentie au conjoint, partenaire pacsé, concubin, ou aux parents et alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré ;
  • réalisée dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
  • au profit du coïndivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis de parcelles dont la vente devrait en principe être soumise au droit de préférence ;
  • de l'usufruit au nu-propriétaire, et inversement, de la nue-propriété à l'usufruitier ;
  • au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral.
Il convient de noter que la vente à une commune bénéficiant d'un droit de préférence 1501864074085ne fait pas partie des exceptions prévues par l'article L. 331-21 du Code forestier. Au surplus, en cas de notification des droits de préférence aux voisins et à la commune, le vendeur choisit librement l'acquéreur parmi ceux ayant exercé leur droit (C. for., art. L. 331-24, al. 3).