– Territoires concernés. – Ce dispositif, créé en 1966
1508872923431, couvre les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, et les départements de la Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Drôme et Ardèche, des Landes et Pyrénées-Atlantiques (C. for., art. L. 133-1). À l'intérieur de ce périmètre, le territoire est présumé particulièrement exposé aux risques d'incendie, à l'exception des massifs forestiers à moindres risques figurant sur une liste arrêtée par le préfet de département, après avis de la commission départementale compétente en matière de sécurité.
Les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie
Les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre l'incendie. – Dans les territoires concernés, le préfet est tenu d'élaborer le plan de protection des forêts contre les incendies (PPFCI) pour une durée maximale de dix ans. Ce plan vise à diminuer le nombre de départs de feux, réduire les surfaces brûlées, prévenir les risques d'incendie et limiter leurs conséquences (C. for., art. L. 133-2). Il est divisé en deux parties : un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques (C. for., art. R. 133-2).
– Rapport de présentation. – Le rapport de présentation comprend (C. for., art. R. 133-3) :
- un diagnostic par massif forestier, avec une description et une évaluation de la stratégie, du dispositif, des moyens, des méthodes et techniques de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies et leur cohérence ;
- un bilan descriptif des incendies survenus au cours des sept dernières années et une analyse des causes.
– Document d'orientation. – Le document d'orientation précise, par massif forestier et pour la durée du plan (C. for., art. R. 133-4) :
- les objectifs prioritaires pour éliminer ou diminuer les causes principales de feux et améliorer les systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ;
- les actions envisagées pour atteindre les objectifs ;
- la nature des opérations de débroussaillement ;
- les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles sont prioritairement élaborés ;
- les structures ou organismes associés à la mise en œuvre des actions, ainsi que les modalités de coordination ;
- les critères ou indicateurs de suivi de la mise en œuvre du plan et de son évaluation.
– Documents graphiques. – Les documents graphiques du plan délimitent le niveau de risque par massif forestier et territoire (fort, moyen ou faible) (C. for., art. R. 133-5). Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont prioritairement élaborés. Les aménagements et équipements préventifs existants sont figurés, ainsi que ceux programmés et ceux susceptibles de l'être. Ils identifient les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois et forêts.
– Travaux (DFCI) déclarés d'utilité publique. – Si l'ampleur, la fréquence ou les conséquences des incendies de forêt risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) sont déclarés d'utilité publique (DUP) à la demande de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales (C. for., art. L. 133-3). L'arrêté fixe le périmètre à l'intérieur duquel ces travaux sont prescrits. Le cas échéant, les espaces boisés classés (EBC) (C. urb., art. L. 113-1) compris dans la DUP sont déclassés. Les travaux ainsi rendus obligatoires portent sur le débroussaillement
1509182226730, les brûlages préventifs, la mise en place de coupures agricoles
1509193525217(C. for., art. L. 133-8 à L. 133-11). Dans les landes de Gascogne, il peut également s'agir de travaux sur les canaux et fossés d'assainissement (C. for., art. L. 133-7).
– Prise en charge des travaux. – L'autorité publique à l'origine de la DUP a la possibilité de faire participer aux coûts des travaux de DFCI les personnes les ayant rendus nécessaires ou y trouvant intérêt, à l'exception des travaux de mise en culture (C. for., art. L. 133-4). Le propriétaire a la faculté d'exécuter lui-même le DFCI dans le cadre d'une convention avec l'autorité publique (C. for., art. R. 133-15).