Les sociétés d'exploitation

Les sociétés d'exploitation

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
La forme sociétaire est la solution la plus évidente d'organisation de l'entreprise agricole collective. Afin de tenir compte des particularités du monde agricole, des sociétés spécifiques existent (A). Néanmoins, les exploitants ont également la faculté de s'appuyer sur les sociétés commerciales classiques (B). Ainsi, il convient d'exposer les critères juridiques permettant de guider les agriculteurs dans leur choix (C).

Les sociétés spécifiquement agricoles

– Caractéristiques juridiques comparées. – Il existe trois sociétés spécifiquement dédiées à l'activité agricole. Leurs principales caractéristiques sont rappelées dans un tableau synoptique.
– Les difficultés liées au caractère civil de l'activité. – Ces sociétés sont toutes civiles, compte tenu de leur objet agricole lui-même civil par détermination de la loi (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1, al. 2). Dans le cadre d'une exploitation agricole traditionnelle, cela ne soulève aucune difficulté. Par contre, si les associés ont un projet d'entreprise incluant une diversification d'activités, il convient de s'interroger sur la possibilité de le mener à bien dans une telle structure. En effet, la réalisation d'activités entraînant un dépassement de l'objet social est susceptible d'être sanctionnée par la nullité de la société 1508874252762, malgré une tolérance fiscale 1508874510369.

L'utilisation des sociétés commerciales en agriculture

– Un choix parfois nécessaire. – Si la réalisation d'actes de commerce dans des sociétés civiles pose des difficultés juridiques, la réalisation d'une activité agricole au sein d'une société commerciale n'en soulève pas. Ainsi, il est possible de choisir les sociétés commerciales de droit commun pour la réalisation d'un projet d'entreprise agricole. Il s'agit même d'une nécessité lorsque les activités commerciales sont telles que la nature civile de l'objet social agricole est remise en cause.
– Quelles sociétés ? – En pratique, les exploitants se tournent principalement vers les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions simplifiées (SAS).

Les critères juridiques du choix

– Relativité des critères. – Il existe quelques critères décisifs permettant de déterminer la société à mettre en place. Par exemple, la possibilité d'accueillir des associés non exploitants offre un attrait significatif à la SCEA en présence d'investisseurs, mais ne présente aucun intérêt lorsque tous les associés sont exploitants. Des raisons fiscales, sociales et de subventions orientent également souvent le choix 1508864467078. Sur le plan strictement juridique, les critères de décision les plus significatifs sont :
  • l'obligation d'exploiter pour les associés ;
  • l'obligation de choisir un gérant parmi les exploitants ;
  • la nécessité d'obtenir un agrément administratif ;
  • l'interdiction de présence de certains associés (mineurs, personnes morales) ;
  • la limitation de la responsabilité dans le passif social ;
  • la possibilité de réaliser des activités commerciales.
– Une offre sociétaire suffisante. – Il existe une multitude de possibilités pour les exploitants désirant se regrouper au sein d'une société. Par ailleurs, le choix initial n'est pas figé. En effet, il est possible de transformer la société en cours de vie sociale pour tenir compte de l'évolution de l'activité. À ce jour, aucune forme particulière de société ne fait défaut. Il convient néanmoins d'être vigilant aux évolutions de l'entreprise agricole.