Les signes secondaires

Les signes secondaires

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
À côté des signes majeurs de qualité, d'autres coexistent. Ils sont aujourd'hui moins connus, mais la recherche de points de repère par les consommateurs justifie leur existence. Il s'agit de la spécialité traditionnelle garantie (A) et des mentions valorisantes (B).

La spécialité traditionnelle garantie

– Définition et objectifs. – La spécialité traditionnelle garantie (STG) est une création européenne reconnaissant les qualités spécifiques liées à une composition, des méthodes de fabrication ou de transformation fondées sur une tradition 1498852459212. Elle ne s'applique qu'à des produits ou denrées alimentaires. La STG vise à définir la composition ou le mode de production traditionnel d'un produit.
– Conditions d'obtention. – Les noms de ces produits sont enregistrés sous réserve d'exprimer leur caractère traditionnel. La demande d'enregistrement est effectuée par un groupement de producteurs ou de transformateurs d'un même produit respectant un cahier des charges. Elle fait l'objet de procédures de contrôle mises en œuvre par un organisme indépendant agréé par l'INAO (C. rur. pêche marit., art. R. 641-11 et s.).

Les moules de bouchot

À ce jour, un seul produit français bénéficie d'une spécialité traditionnelle garantie : les moules de bouchot. L'échalote traditionnelle française est néanmoins en bonne voie pour l'obtenir. En Europe, la mozzarella bénéficie de ce label 1500793860826.

Les mentions valorisantes

– Définition. – Les mentions valorisantes constituent un mode de valorisation des produits agricoles et agroalimentaires pour lesquels un qualificatif spécifique est mis en exergue. Il fait l'objet d'un étiquetage particulier facultatif, sous réserve du respect d'un cahier des charges et d'une autorisation administrative d'utilisation de la mention.
– Énumération. – Il existe plusieurs mentions valorisantes, toutes facultatives :
  • « produit de montagne » : mise en place au niveau européen 1498853652871, elle est utilisée lorsque les matières premières et les aliments pour animaux d'élevage proviennent essentiellement de zones de montagne et que l'éventuelle transformation a également lieu dans une zone de montagne ; elle concerne un grand nombre de produits tels que les viandes, le lait et le miel ;
  • « montagne » : prévue par la réglementation française, elle s'applique désormais aux produits n'entrant pas dans le champ d'application du « produit de montagne » (C. rur. pêche marit., art. R. 641-32). Il s'agit notamment des eaux de source, des spiritueux et des plantes aromatiques ;
  • « produits pays » : elle est réservée aux denrées alimentaires (sauf les vins et spiritueux), ainsi qu'aux produits agricoles non alimentaires et non transformés dont toutes les opérations, de la production au conditionnement, sont réalisées dans un département d'outre-mer (C. rur. pêche marit., art. R. 691-11 à 17) ;
  • « fermier », « produit à la ferme », « produits de la ferme » : elle n'est pas définie de manière générale et ses conditions d'utilisation sont fixées par catégorie de produits pour tenir compte de leurs spécificités : volailles 1498911799716, fromages 1498912016650, œufs (C. rur. pêche marit., art. D. 641-57-6).

La nécessité de simplifier les signes spécifiques ?

Malgré un effort d'harmonisation, il existe encore de nombreux signes d'origine et de qualité des produits agricoles 1498913707517. Leurs conditions de mise en place et d'utilisation sont assez semblables. Toutefois, les éléments contrôlés et le niveau d'exigence sont très disparates. En ajoutant la multitude des marques commerciales, on constate finalement que l'information est assez peu précise pour le consommateur.
Il serait judicieux de simplifier les signes de qualité.