– Conservation du milieu naturel. – Des parties de territoire peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader (C. env., art. L. 332-1). On dénombre 150 réserves nationales en France métropolitaine pour 150 000 hectares, et une quinzaine outre-mer couvrant 2 600 000 hectares
1508676805171. Il existe également 138 réserves naturelles régionales couvrant 34 000 hectares.
Les réserves naturelles
Les réserves naturelles
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Création. – Une réserve naturelle nationale est créée pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale (C. env., art. L. 332-2). Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête publique. La décision est prise par décret après accord de l'ensemble des propriétaires concernés sur le périmètre de la réserve et la réglementation envisagée. À défaut, le classement est prononcé par décret en Conseil d'État.
La réserve naturelle régionale est créée par le conseil régional de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, pour les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels (C. env., art. L. 332-2-1). Après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, une assemblée régionale décide du classement. À défaut d'accord, une enquête publique est diligentée. Dans ce cas, la délibération du conseil régional fixant le périmètre de la réserve et la réglementation applicable est transmise à l'État. Le classement résulte alors d'un décret en Conseil d'État.
– Effets du classement. – L'acte de classement d'une réserve naturelle soumet à un régime particulier et, le cas échéant, interdit à l'intérieur de la réserve, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de la réserve. La chasse, la pêche, les activités agricoles et forestières, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux peuvent être réglementés ou interdits (C. env., art. L. 332-4).
Le classement donne droit dans certains cas à une indemnité au profit des propriétaires (C. env., art. L. 332-5). À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
– Gestion forestière. – Les travaux forestiers susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve (coupes, plantations, etc.) font l'objet d'une autorisation spécifique préalable (C. env., art. L. 332-9).
– Documents de gestion durable. – Si le document de gestion forestière détaille et évalue l'impact des coupes et des travaux forestiers, il peut être approuvé par le préfet (C. env., art. R. 332-26) ou le conseil régional (C. env., art. R. 332-44-1).
Malgré l'approbation du document de gestion durable, une déclaration est obligatoirement effectuée un mois au moins avant le début des travaux. Le préfet ou le conseil régional a la possibilité de s'y opposer sous quinze jours s'il estime que le détail et l'évaluation d'impact des actions envisagées ne sont pas satisfaits.
– Opposabilité et publicité. – Le classement a un caractère réel. Il suit le territoire classé en quelque main qu'il passe. En cas d'aliénation ou de location, l'acquéreur ou le locataire est informé du classement. Le cédant ou son notaire notifie également la mutation à l'autorité administrative compétente. La décision de classement est publiée au fichier immobilier (C. env., art. R. 332-13).
La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés en annexe du plan local d'urbanisme, du plan d'occupation des sols maintenu en vigueur, ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ils font également l'objet d'une annexe au PSG ou au RTG (C. env., art. R. 332-13).