Les régimes d'étalement du revenu

Les régimes d'étalement du revenu

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
La progressivité de l'impôt sur le revenu et la forte variabilité du résultat pénalisent l'activité agricole. Pour en limiter les conséquences néfastes, le législateur a mis en place deux mécanismes de lissage : la moyenne triennale (I)et l'étalement du revenu exceptionnel (II).

Le régime de la moyenne triennale

– Économie générale du régime. – La moyenne triennale est un mécanisme de lissage des revenus permettant d'éviter la progressivité de l'impôt (CGI, art. 75-0 B). Il permet aux agriculteurs d'être imposés sur une moyenne triennale, ayant pour assiette un bénéfice correspondant à la moyenne de l'année d'imposition et des deux années précédentes 1494241067219. L'option pour la moyenne triennale n'est susceptible d'être formulée qu'à partir de la troisième année de perception des bénéfices agricoles. Elle est valable pour une durée de trois ans, tacitement renouvelable 1514207565344. Elle rend impossible l'option pour l'étalement des revenus exceptionnels.
– Avantages et inconvénients. – La sortie du régime de la moyenne triennale peut s'avérer pénalisante. En effet, la différence entre le bénéfice agricole de l'année et celui issu de la moyenne triennale est imposée au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable. En cas de forte hausse des revenus, la progression corrélative de l'impôt est brutale. Cette solution s'applique également lorsque l'agriculteur renonce à l'option. En revanche, l'apport d'une entreprise individuelle en société dans les conditions de l'article 151 octiesdu Code général des impôts n'est pas assimilé à une cessation d'activité. Par ailleurs, les conditions de durée attachées à l'option sont contraignantes, la renonciation à l'option étant encadrée par des délais stricts. En effet, l'agriculteur ayant choisi l'option pour la moyenne triennale ne peut y renoncer avant l'écoulement du délai de trois ans. Inversement, l'agriculteur ayant renoncé au régime de la moyenne triennale n'est susceptible de s'y soumettre à nouveau qu'après l'écoulement d'un délai de trois ans.

La moyenne triennale en chiffres

Elias est éleveur de brebis et producteur de brousse de Provence. Il est soumis au régime réel. Ses bénéfices agricoles sur les trois derniers exercices sont de 80 000 € en 2015, 90 000 € en 2016 et 100 000 € en 2017. Pour l'exercice 2017, Elias opte pour la moyenne triennale. Il sera imposé non pas sur 100 000 €, mais sur la moyenne de l'exercice en cours et des deux exercices précédents, soit : (80 000 + 90 000 + 100 000) / 3 = 90 000 €.

Le régime de l'étalement du revenu exceptionnel

Le régime d'étalement du revenu exceptionnel constitue l'un des avantages les plus notables du régime des bénéfices agricoles par rapport aux BIC et BNC.
– Économie générale du régime. – Les revenus exceptionnels d'origine agricole sont étalés sur sept exercices, sur option de l'exploitant (CGI, art. 75-0 A) 1499010887999. Ce régime permet d'étaler une hausse importante du résultat par fractions égales, l'année en cours et les six années suivantes. Il s'applique aux exploitants ayant clôturé au moins quatre exercices. Il est exclusif de la moyenne triennale. Le revenu exceptionnel ouvrant droit au dispositif d'étalement s'entend :
  • soit de la fraction du bénéfice dépassant 25 000 € ou une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents ;
  • soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités perçues en cas d'abattage de troupeaux pour raisons sanitaires et la valeur en stock ou en compte d'achat des animaux abattus.
– Caractère exceptionnel des revenus. – Les revenus exceptionnels sont réalisés dans le cadre normal de l'activité agricole et dans des conditions d'exploitation comparables à celles des trois années précédentes. Ainsi, le caractère exceptionnel des revenus résulte en général d'une récolte exceptionnelle ou d'une commercialisation réussie. Le profit engendré par la cession d'un actif immobilisé ou des stocks ne constitue pas un revenu exceptionnel. Les exploitants ayant modifié leurs conditions d'exploitation pendant l'année de réalisation du revenu exceptionnel ou au cours des trois années précédentes ne bénéficient pas du système d'étalement. Ces hypothèses concernent notamment les changements d'activité et les modifications importantes de la superficie exploitée ou des capacités de production.
Cet avantage est susceptible d'être cumulé avec le système du quotient de droit commun (CGI, art. 163 0-A) 1494241827844.

L'étalement du revenu exceptionnel en chiffres

Albert et Louise sont producteurs de farine de petit épeautre dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ils sont soumis au régime réel. Leurs résultats au cours des trois derniers exercices sont les suivants : 45 000 € en 2014, 50 000 € en 2015, 58 000 € en 2016. En 2017, ils réalisent une année exceptionnelle, leurs bénéfices s'élevant à 80 000 €. La moyenne des revenus 2014 à 2016 est de 51 000 €. Une fois et demie cette moyenne représente 76 500 €. Le dispositif d'étalement du revenu exceptionnel peut s'appliquer, le revenu 2017 étant supérieur à 25 000 € et une fois et demie la moyenne des revenus des trois exercices précédents. Le revenu exceptionnel est de : 80 000 – 51 000 = 29 000 €. Ce bénéfice est rattaché par 1/7<sup>e</sup>, soit 4 143 €, aux résultats de 2017 et des six exercices suivants. Le nouveau bénéfice de 2017 est ainsi de 55 143 € (51 000 + 4 143), au lieu de 80 000 € initialement. Il reste 24 858 € à imposer sur les six exercices suivants.