Les rapports SAFER/exploitants

Les rapports SAFER/exploitants

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Une mutation de jouissance temporaire. – Après régularisation de la convention de mise à disposition avec le propriétaire, la SAFER recherche un exploitant chargé de mettre en valeur le bien. Elle lui confie les terres pour une durée ne pouvant excéder celle de la convention 1511736875379. Un état des lieux est dressé.
L'intermédiation de la SAFER prive l'exploitant des garanties liées au statut du fermage 1504367688407. Néanmoins, ce mode de gestion permet d'assurer l'entretien des biens agricoles dans l'attente d'une affectation définitive (installation d'un jeune agriculteur, transmission successorale, etc.). Seul le loyer est encadré 1511738344567, à l'instar d'un bail rural classique. Il se traduit à terme par la conclusion d'un bail rural soumis au statut du fermage ou par une vente.

Les améliorations apportées par l'exploitant

La mutation de jouissance étant temporaire, il est judicieux de préciser les effets de la fin du contrat dans l'acte. Il convient notamment de prévoir le sort des améliorations réalisées par le preneur et les éventuelles indemnités auxquelles il peut prétendre en fin de contrat. Seuls les rapports SAFER/preneur sont concernés.

S'agissant des baux et des mises à disposition portant sur des vignes plantées, il paraît opportun de rappeler les pratiques relatives à la dévolution des plantations et des autorisations qui y sont attachées lors des renouvellements de vigne. Il convient d'adapter la terminologie en substituant la notion d'autorisation de plantation à celle de droits de plantation/replantation.

– Le droit de préférence du sous-locataire. – À l'expiration de la convention de sous-location, l'exploitant est privé de tout droit au maintien dans les lieux. Néanmoins, avant de relouer les biens, le propriétaire est tenu de lui proposer prioritairement un bail soumis au statut du fermage (C. rur. pêche marit., art. L. 142-6). Ce droit de préférence locatif intervient uniquement lorsque la sous-location régularisée avec la SAFER a excédé six années. Le non-respect de cette obligation expose le propriétaire à des dommages et intérêts (C. civ., art. 1142). Compte tenu de la précarité inhérente aux sous-locations SAFER, le préjudice subi est limité à la perte du revenu engendré par une année d'exploitation des parcelles concernées 1504958165371. Le propriétaire ne peut en aucun cas être sanctionné par la mise en place d'un bail forcé au profit du sous-locataire évincé 1504952632500.