– Le cédant. – Aucune condition particulière n'est imposée au vendeur ou au bailleur de DPB
1506007412751. Il peut s'agir d'un agriculteur ou non, actif ou non.
Les parties au transfert
Les parties au transfert
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Le cessionnaire à titre onéreux. – L'acquéreur ou le preneur à bail de DPB a nécessairement la qualité d'agriculteur actif. À défaut, le transfert est frappé de nullité.
L'agriculteur retraité peut néanmoins être éligible aux DPB et les cumuler avec sa pension de retraite dans trois hypothèses :
- si la parcelle exploitée correspond à une parcelle de subsistance (C. rur. pêche marit., art. L. 732-39) ;
- en cas d'impossibilité de trouver un cessionnaire (C. rur. pêche marit., art. L. 732-40) ;
- si l'exploitation « consomme » peu de surface (C. rur. pêche marit., art. L. 732-29) 1506014467855.
Dans une société, les associés exploitants ne sont pas qualifiés d'agriculteurs actifs. La société détient seule cette qualité. Ainsi, les associés n'ont pas la possibilité d'acheter ou de louer personnellement des DPB. L'opération peut cependant être couplée de manière à ce que la société loue les DPB en même temps que l'associé loue le foncier. Les liens entre eux sont formalisés par une mise à disposition du foncier.
– Le cessionnaire à titre gratuit. – Les DPB peuvent être recueillis par donation ou succession. Les héritiers ou donataires peuvent ne pas avoir la qualité d'agriculteur actif. Ils doivent néanmoins l'avoir au moment leur activation. Les DPB non activés pendant deux années sont perdus et transférés à la réserve nationale.
La définition communautaire de l'agriculteur actif
La notion d'agriculteur actif est centrale dans la PAC. Elle permet de mieux cibler les soutiens, en excluant des aides du premier pilier les personnes dont le métier n'est pas d'être agriculteur
1504166186335.
Au sens de la PAC, l'activité agricole correspond :
- à la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles 1504166213838 ;
- au maintien d'une surface agricole dans un état la rendant adaptée au pâturage ou à la culture après une intervention courante 1504166231622 ;
- à l'exercice d'une activité minimale sur les surfaces naturellement conservées les rendant adaptées au pâturage et à la culture 1504166248361.
Pour les deux dernières hypothèses, une activité annuelle est exigée
1506034855266.
Par ailleurs, la définition communautaire d'agriculteur actif prend en compte la pluriactivité. Ainsi, l'exercice d'une activité non agricole est permis dès lors que l'activité agricole est exercée à titre principal
1506849826176.
Enfin, il convient de préciser que chaque État membre a la faculté de renforcer la qualité d'agriculteur actif en fonction de seuils de surface, du revenu ou du temps consacré à l'activité agricole.