– Les opérations exclues de la qualification de défrichement. – Les opérations suivantes ne constituent pas un défrichement (C. for., art. L. 341-2) :
- les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis 1509298437965 ;
- les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes 1509299085903 ;
- les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;
- un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces équipements ou actions ne modifient pas fondamentalement la destination forestière et ne constituent que des annexes indispensables 1509299741813, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements (C. env., art. L. 562-1 à L. 562-7).