Les opérations exclues ou dispensées d'autorisation

Les opérations exclues ou dispensées d'autorisation

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Les opérations exclues de la qualification de défrichement. – Les opérations suivantes ne constituent pas un défrichement (C. for., art. L. 341-2) :
  • les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis 1509298437965 ;
  • les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes 1509299085903 ;
  • les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;
  • un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces équipements ou actions ne modifient pas fondamentalement la destination forestière et ne constituent que des annexes indispensables 1509299741813, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements (C. env., art. L. 562-1 à L. 562-7).
– Servitude d'utilité publique. – Le déboisement suivi du changement de destination du sol dans le cadre de la mise en place d'une servitude d'utilité publique ne constitue pas un défrichement (C. for., art. L. 341-1, al. 2).
– Dispense d'autorisation en raison de la nature des biens. – Certaines opérations constituant un défrichement sont dispensées d'autorisation en raison de leur nature (C. for., art. L. 342-1). Il s'agit des défrichements :
  • dans les bois et forêts d'une superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares, fixé par département ou partie de département par arrêté préfectoral, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil 1509300524111 ;
  • dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix hectares 1509301435816 ;
  • dans les zones de contrôle du boisement (C. rur. pêche marit., art. L. 126-1, al. 1) 1509909499201dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour objectif la mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole délimitée (C. rur. pêche marit., art. L. 123-21) ;
  • dans les bois de moins de trente ans, sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées, plantés à titre de compensation lors d'un précédent défrichement, ou exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes 1509524373587.
– Exemption d'autorisation en raison de la qualité du propriétaire. – Aucune autorisation de défrichement n'est à solliciter pour :
  • les bois et forêts de l'État. En effet, l'État n'a pas besoin de s'autoriser lui-même à déboiser 1509525284065. En revanche, les bois des collectivités publiques et personnes morales assimilées (C. for., art. L. 211-1, I, 2°) sont soumis à la législation relative au défrichement (C. for., art L. 214-3). Cette solution s'applique également aux forêts des particuliers gérées par l'ONF en vertu d'une convention Audiffred 1509526797464(C. for., art. R. 341-3) ;
  • un défrichement dans une commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % du territoire, pour des raisons paysagères ou agricoles dans le cadre d'un schéma communal concerté 1509523042770. Cette hypothèse ne concerne pas les forêts soumises au régime forestier. Par ailleurs, elle ne peut entraîner une réduction du taux de boisement inférieur à 50 % du territoire de la commune concernée (C. for., art. L. 214-13-1).