Les opérations concernées

Les opérations concernées

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Les ventes. – Le droit de préférence des voisins s'applique en cas de vente (C. for., art. L. 331-19), peu important les modalités de paiement du prix (comptant, à terme ou encore moyennant rente viagère). La notion de vente s'entend strictement. Ainsi, les autres mutations à titre onéreux telles que l'échange, l'apport en société, la licitation, le partage d'indivision ou de société, ne sont pas soumises à ce droit de priorité. Les mutations à titre gratuit échappent également au droit de préférence. Il convient néanmoins de réserver les cas de fraude, révélés par exemple en matière d'échange par le montant disproportionné de la soulte au regard de la valeur des biens.
En matière de ventes publiques, volontaires ou forcées, il convient de purger le droit de préférence 1500820228168, sauf à ce que l'adjudicataire puisse se prévaloir d'une exemption prévue à l'article L. 331-21 du Code forestier 1500818480367. À défaut de texte spécifique organisant la substitution du dernier enchérisseur, il est nécessaire de prévoir une condition suspensive de non-exercice du droit de préférence des voisins dans le cahier des charges, et d'effectuer ensuite les formalités légales de publicité 1500818023610.
– Droits indivis et démembrés. – La vente de droits indivis et de droits réels de jouissance est soumise au droit de préférence (C. for., art. L. 331-19). Il convient néanmoins de rappeler que la cession au profit du coïndivisaire, du nu-propriétaire en cas de vente de l'usufruit et de l'usufruitier en cas de vente de la nue-propriété, échappe au droit de priorité (C. for., art. L. 331-21, 5° et 6°).
– Hiérarchisation des droits de priorité. – Les droits de préemption publics (commune, département, etc.) et de la SAFER priment le droit de préférence des riverains (C. for., art. L. 331-19, al. 6). Cette solution est applicable au droit de préemption du fermier malgré l'absence de disposition explicite dans le texte 1502269894313. Ce droit de préférence est également écarté en cas de rétrocession d'un terrain boisé par la SAFER ou une personne morale de droit public faisant suite à une préemption. En revanche, la rétrocession faisant suite à une acquisition amiable ouvre le droit de préférence aux voisins. Enfin, ce droit de préférence d'origine légale prime tout droit de préférence conventionnel, sauf application d'un cas d'exclusion.
– Les mutations éligibles. – Le taux réduit s'applique aux mutations à titre onéreux. Ainsi, il s'agit essentiellement des ventes et des apports.
Toutefois, les opérations conclues entre un cédant et un cessionnaire ayant des liens de dépendance ne sont pas éligibles (CGI, art. 210 F, al. 6).
– Les biens éligibles. – La cession porte sur des locaux à usage de bureau, commercial ou industriel 1499615025801. Ils doivent se trouver dans des communes situées dans des zones caractérisées par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements.
Les locaux forment un seul ensemble immobilier ou une partie autonome d'un immeuble plus important. Le taux réduit s'applique sur l'ensemble, y compris le terrain d'assise, les cours, passages et les dépendances indispensables.
À l'inverse, une pièce à usage de bureau dans un logement n'est pas éligible au dispositif.