Les mesures applicables au territoire national

Les mesures applicables au territoire national

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Contrôle du feu dans les 200 mètres des bois et forêts. – Il est interdit d'allumer du feu ou de le porter sur des terrains boisés ou non jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts (C. for., art. L. 131-1). Cette règle s'applique également aux terrains situés à 200 mètres de landes, maquis et garrigues dans certains départements (C. for., art. R. 131-1) 1508858043702.
Cette interdiction ne s'applique ni au propriétaire ni à l'occupant de son chef (locataire, fermier, emprunteur), sauf décision contraire du préfet de département (C. for., art. R. 131-2). L'interdiction ne s'étend pas aux habitations, à leurs dépendances, ainsi qu'aux chantiers et installations de toute nature, dès lors qu'ils respectent les prescriptions légales leur étant applicables. En prévention des incendies, des incinérations et brûlages peuvent également être réalisés par l'État, une collectivité territoriale ou une association syndicale autorisée, avec l'accord du propriétaire (C. for., art. L. 131-9). Le préfet peut également réglementer l'incinération des végétaux sur pied et interdire de fumer à moins de 200 mètres des terrains concernés (C. for., art. R. 131-2).
– Décharge. – Le maire a le pouvoir de police pour prendre toute mesure si une décharge présente un danger d'incendie pour les bois et forêts (C. for., art. L. 131-2).
– Feu tactique. – En présence d'un incendie, le droit de propriété cède devant l'urgence. Le commandant des opérations de secours a le droit d'allumer des feux tactiques sur la propriété d'autrui sans son accord, pour les nécessités de la lutte contre l'incendie (C. for., art. L. 131-3).
– Interdiction de pâturage après incendie. – Le pâturage après incendie est interdit pendant une durée de dix ans dans les bois et forêts ne relevant pas du régime forestier et dans les terrains assimilés 1508861027949. Ce délai peut être doublé par le préfet de département, ou raccourci si le propriétaire ou l'occupant s'engage à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies.
– Pouvoirs particuliers du préfet. – En raison des risques d'incendie, le préfet de département a la faculté, pour des périodes ne pouvant excéder sept mois par an :
  • de réglementer l'usage du feu ;
  • d'interdire, en cas de risque exceptionnel et sur un périmètre déterminé :
  • d'édicter toute mesure de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
Sur les territoires situés en dehors d'une réglementation particulière au titre de l'incendie 1508862990618, le préfet a la possibilité, en cas de risque exceptionnel, d'obliger le propriétaire (C. for., art. L. 131-7) :
  • à nettoyer les coupes des rémanents et branchages après exploitation ;
  • en cas de chablis, à nettoyer les parcelles de chablis, rémanents et branchages.
En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office.
– Forêts voisines des routes. – Au voisinage des routes, le préfet de département a la faculté de prescrire des règles spéciales de gestion forestière sur des bandes dont la largeur cumulée de part et d'autre de la voie n'excède pas 100 mètres (C. for., art. L. 131-8).
– Débroussaillements. – Dans les zones particulièrement exposées aux incendies hors réglementation particulière 1508864084411, le préfet a la faculté d'engager le débroussaillement 1509197627906d'office aux frais du propriétaire, faute d'exécution volontaire de cette obligation jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des constructions, chantiers et installations (C. for., art. L. 131-11).
– PPRN. – Pour la définition des mesures de prévention contre les incendies, le préfet de département élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt (C. env., art. L. 562-1 et s.).