En complément de la protection des captages, un contrôle préalable des activités susceptibles d'affecter la qualité des eaux existe. Il s'agit du régime dénommé « IOTA » : installations, ouvrages, travaux et activités.
Les installations, ouvrages, travaux et activités
Les installations, ouvrages, travaux et activités
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– La police de l'eau. – Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont soumis à un régime d'autorisation ou de déclaration au titre de la police des eaux (C. env., art. L. 214-1 à L. 214-8), à la triple condition :
- de ne pas figurer sur la nomenclature des installations classées ;
- d'être réalisés à des fins non domestiques ;
- d'entraîner des prélèvements sur les eaux, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, des destructions de la faune ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
– Autorisation ou déclaration. – L'installation d'une exploitation susceptible de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource est contrôlée par une déclaration ou une demande d'autorisation (C. env., art. L. 214-3). Il s'agit des travaux présentant un danger pour la santé, la sécurité publique, nuisant à l'écoulement des eaux, réduisant la ressource, augmentant le risque d'inondation, portant gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. La distinction entre autorisation et déclaration dépend des conséquences attendues de l'opération sur la qualité des eaux. Elle dépend notamment du débit d'eau prélevé, de l'importance des rejets, de la nature des travaux, du type d'activité ou d'exploitation. L'autorisation environnementale unique dispense de cumuler les procédures ICPE et IOTA
1495870067523.
– La nomenclature IOTA. – La nomenclature IOTA détermine si les opérations sont soumises à déclaration ou à autorisation (C. env., art. L. 214-2 et R. 214-1). Elle s'appuie sur les dangers et leur gravité sur la ressource et les écosystèmes en tenant compte des différentes zones de protection existantes. Par exemple, les prélèvements permanents ou temporaires d'eau issus d'un forage par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé relèvent de la déclaration lorsqu'ils sont compris entre 10 000 et 200 000 mètres cubes par an, et de l'autorisation au-delà.
– Les IOTA en agriculture. – Les prélèvements d'eau pour l'élevage et la culture sont quotidiens. Les rejets d'effluents et les drainages sont également des pratiques habituelles de travail du sol. À ce titre, l'impact de l'agriculture sur les milieux aquatiques et marins fait l'objet d'une attention particulière. Néanmoins, l'application de la réglementation IOTA est limitée aux situations les plus graves pour l'environnement. Ainsi, seuls les travaux de grande envergure nécessitent un contrôle préalable. Il s'agit principalement des prélèvements (sondages, puits et forages) dans les nappes, cours d'eau, plan d'eau ou canal et de l'épandage ou des rejets d'effluents en général.