– Le régime général de l'article 976, III, alinéa 2 du Code général des impôts. – Cet article prévoit une exonération partielle à concurrence des trois quarts jusqu'à 101 897 € et de moitié au-delà pour les immeubles ruraux loués par bail à long terme. Cette exonération est identique pour les parts de GFA. Cette limite s'apprécie distinctement en présence d'immeubles ruraux et de parts de GFA. En pratique, l'exonération partielle s'applique lorsque les biens sont loués à des personnes autres que celles visées à l'article 976, III, alinéa 1 du Code général des impôts ou lorsque le bail est consenti à l'une de ces personnes, mais que celle-ci ne l'utilise pas dans le cadre de sa profession principale
1508700608658. Les conditions de l'exonération partielle d'IFI des biens non professionnels sont les mêmes que celles du régime de faveur des droits de mutation à titre gratuit pour les biens loués par bail rural à long terme
1508691805824. Il convient de s'y reporter. Toutefois, les descendants du preneur ne doivent pas être contractuellement privés de la possibilité d'une cession du bail à leur profit
1508700124911. S'agissant du renouvellement du bail, une réponse ministérielle confirme l'application de l'ancien article 885 P du Code général des impôts aux biens ruraux dont le bail conclu à l'origine pour dix-huit ans est renouvelé pour une durée de neuf ans
1508700180775. Contrairement au régime des mutations à titre gratuit (CGI, art. 793, 2, 3°), il n'est pas possible que le bail soit d'une durée inférieure à dix-huit ans
1508699385509. Le législateur a par ailleurs étendu le bénéfice de l'exonération aux parts représentatives d'apports en numéraire
1508691991373.
Les immeubles ruraux loués par bail à long terme bénéficiant d'une exonération partielle
Les immeubles ruraux loués par bail à long terme bénéficiant d'une exonération partielle
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018