Les immeubles ruraux loués par bail à long terme assimilés à des biens professionnels

Les immeubles ruraux loués par bail à long terme assimilés à des biens professionnels

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Le régime général de l'article 976, III, alinéa 1 du Code général des impôts (bail consenti à un exploitant individuel). – Cet article accorde la qualification de biens professionnels aux immeubles ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible lorsque les conditions suivantes sont remplies 1509002919807 :
  • le bien est donné soit à bail à long terme, soit à bail cessible ;
  • la durée du bail est au minimum de dix-huit ans ;
  • le bail est consenti par le bailleur à certains membres de sa famille ;
  • le preneur utilise le bien rural dans l'exercice de sa profession principale.
Lorsque ces conditions sont satisfaites, la qualité de biens professionnels est attribuée à la totalité des biens, de sorte que l'exonération est totale. L'assimilation à des biens professionnels est ainsi réservée aux biens ruraux loués à certains proches parents du bailleur, limitativement énumérés par la loi. Il s'agit du conjoint du bailleur, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin notoire, de ses frères et sœurs, des ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs tant du bailleur que de son conjoint, partenaire ou concubin notoire 1509003016185.

Bail à long terme au profit d'un proche parent exploitant individuel

Mathilde loue par bail à long terme à sa fille Cassandre, exploitant individuel, 100 hectares de terres d'une valeur de 600 000 €.

Les terres ont la qualification de biens professionnels en totalité alors que Mathilde n'exerce pas d'activité agricole.

– Le régime général de l'article 976 V du Code général des impôts (exploitation en société). – Cet article accorde la qualification de biens professionnels aux biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible au profit d'une société ou d'un associé de cette société lui apportant son droit au bail ou mettant les biens loués à sa disposition dans les conditions prévues aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural et de la pêche maritime. La société preneur à bail doit être une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les membres du cercle familial visés ci-dessus. Pour l'appréciation du seuil de 50 %, il convient de prendre en compte le capital et les droits de vote dans les assemblées générales détenus collectivement par l'ensemble des membres du cercle familial 1509003098117. L'exonération attachée à ces biens ruraux est accordée à concurrence du pourcentage de participation détenu par les personnes précitées exerçant, dans la société à laquelle les biens sont loués, leur activité professionnelle principale. Ainsi, pour déterminer la fraction exonérée du bien rural, il convient de prendre en compte la seule participation des personnes, membres du groupe familial, exerçant leur activité principale dans la société.

Bail à long terme au profit d'un proche parent associé exploitant

<strong>1)</strong>Les données sont les mêmes que dans l'exemple précédent, mais la location est consentie au profit d'une EARL dont les parts sont intégralement détenues par Cassandre qui y exerce son activité principale. Les terres ont la qualification de biens professionnels en totalité alors que Mathilde n'exerce aucune activité agricole, dans la mesure où il s'agit d'un bail à long terme consenti à une société à objet principalement agricole contrôlée par un des membres de la famille du bailleur. Cassandre y exerce son activité principale.

<strong>2)</strong>Les données sont les mêmes que dans l'exemple précédent, mais Cassandre n'est pas seule associée dans l'EARL. Elle détient 70 % des parts et son frère Alexandre le solde en qualité d'associé non exploitant. Les terres ont la qualification de biens professionnels à concurrence de 70 % de leur valeur, soit 420 000 €, c'est-à-dire à proportion de la participation détenue par les associés y exerçant leur activité professionnelle principale.

– Le cas particulier des parts de GFA. – Les parts de GFA sont susceptibles de bénéficier d'une exonération totale en tant que biens professionnels sur le fondement de l'article 976 V du Code général des impôts. Cet article transpose l'exonération étudiée ci-dessus aux immeubles ruraux détenus par le biais d'un groupement foncier agricole. Les conditions sont identiques.
Le GFA doit :
  • s'interdire le faire-valoir direct ;
  • donner à bail rural à un proche parent du titulaire des parts ;
  • donner en location à une société ou à un associé de cette société lui apportant son droit au bail ou mettant les biens loués à sa disposition dans les conditions prévues aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural et de la pêche maritime.
Il est exigé que les parts de GFA soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole. Par conséquent, les parts représentatives d'apports en numéraire ne bénéficient pas de l'exonération totale en qualité de biens professionnels 1508701739981. Par ailleurs, il est nécessaire que les parts soient détenues depuis au moins deux ans par le redevable au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce délai n'est pas exigé du redevable qui, partie au contrat de constitution du groupement a, à ce titre, effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole. La doctrine fiscale admet également que ce délai ne soit pas exigé du redevable ayant effectué de tels apports à l'occasion d'une augmentation du capital du GFA 1508690752563.