Les hypothèses d'exemption
Les hypothèses d'exemption
L'exception liée à la superficie
L'existence de droits prioritaires
- être titulaire d'un bail rural sur les terres vendues depuis plus de trois ans. La condition de durée d'exploitation peut également être remplie par son conjoint ou un ascendant ;
- et exploiter une surface inférieure à trois fois le seuil défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM) (C. rur. pêche marit., art. L. 312-1).
La combinaison des délais de préemption
Le délai de deux mois accordé à la SAFER pour exercer son droit de préemption ne courant qu'à partir du jour de la communication de la renonciation du fermier, de la commune ou du département, il n'y a pas d'intérêt à notifier à la SAFER une vente sur laquelle elle pourrait exercer son droit avant d'avoir purgé les droits de préemption prioritaires.
Ainsi, il convient de purger les droits de préemption de la commune, du département et du fermier, puis lorsque ces bénéficiaires ont renoncé, de notifier l'opération en mentionnant les renonciations effectives ou tacites ainsi obtenues
Si une notification est adressée à une SAFER avant la réponse des titulaires d'un droit prioritaire, elle est en mesure de faire connaître sa décision de préemption sans attendre. Néanmoins, sa décision n'est que conditionnelle (C. rur. pêche marit., art. R. 143-7).
Les transmissions échappant au droit de préemption de la SAFER
- les licitations amiables ou judiciaires entre cohéritiers 1507464388486 ;
- les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;
- les cessions consenties à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant.
Le lien familial en cas de pluralité de vendeurs ou d'acquéreurs
Il suffit que l'acquéreur ou le vendeur soit parent ou allié jusqu'au quatrième degré d'un seul des vendeurs ou acquéreurs pour que la condition soit remplie
<sup class="note" data-contentnote=" Cass. 3<sup>e</sup> civ., 7 avr. 1976 : Bull. civ. 1976, III, n° 139.">1507472957615</sup>. L'alliance est le lien créé entre un époux et les parents de l'autre par le mariage. Ce lien ne disparaît pas avec le décès du conjoint par qui est née cette alliance et le remariage de l'époux
<sup class="note" data-contentnote=" Cass. 3<sup>e</sup> civ., 10 juin 2009, n° 08-13.166 : Bull. civ. 2009, III, n° 141.">1507473652778</sup>.
Les opérations suivantes échappent ainsi au droit de préemption de la SAFER
<sup class="note" data-contentnote=" Cah. Cridon Ouest juin 2016.">1507473324053</sup> :
- des salariés agricoles, des aides familiaux et des associés d'exploitation remplissant cette qualité depuis plus d'un an au jour de la cession (C. rur. pêche marit., art. L. 143-4, 4°) ;
- des fermiers ou métayers évincés de leur exploitation lors d'une reprise par un propriétaire privé 1507472316740, ou par une collectivité publique, y compris à l'occasion d'une expropriation 1507472355135. L'exclusion est toutefois prévue sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées à l'article L. 331-2, 2° du Code rural et de la pêche maritime. En revanche, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à la résiliation du bail pour changement de destination (C. rur. pêche marit., art. L. 411-32).
- le respect du seuil d'agrandissement appliqué en matière de contrôle des structures (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 1°) ;
- la constitution d'une exploitation agricole ;
- l'engagement d'exploitation et de conservation de la destination agricole des biens pendant dix ans (C. rur. pêche marit., art. R. 143-3).
- entre ascendants et descendants ;
- entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ;
- entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;
- entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
L'utilité de notifier les aliénations réalisées