Les ECIF hors périmètre d'aménagement

Les ECIF hors périmètre d'aménagement

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Un ECIR forestier. – Le Code rural et de la pêche maritime ne comporte pas de disposition particulière relative aux échanges et cessions d'immeubles forestiers hors périmètre d'aménagement. Ainsi, il convient d'appliquer les dispositions relatives aux échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètre d'aménagement foncier (C. rur. pêche marit., art. L. 124-3 à L. 124-4-1).
– Un mécanisme souple. – Les propriétaires intéressés établissent les projets d'échanges des immeubles dans le même canton, dans le canton et une commune limitrophe, ou entre immeubles contigus (C. rur. pêche marit., art. L. 124-3, al. 2). Les échanges peuvent comporter des soultes. Ces projets d'échanges sont ensuite transmis à la commission départementale d'aménagement foncier. Si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs fixés par la loi, ces projets sont transmis au conseil départemental. Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil départemental la rend exécutoire (C. rur. pêche marit., art. L. 124-3, al. 1). Les mutations emportent alors les mêmes effets que l'AFAF, notamment en ce qui concerne la protection des titulaires de droits réels sur les biens échangés (C. rur. pêche marit., art. L. 124-1, al. 2). Ces opérations comprennent parfois des ventes de petites parcelles et des usucapions.
– Vente de petites parcelles. – Les propriétaires ont également la faculté d'inclure dans l'ECIF la vente de toute parcelle boisée ne faisant pas partie des biens réattribuables, dans la limite de 7 500 € par propriétaire, lorsque ces ventes améliorent les fonds forestiers (C. rur. pêche marit., art. L. 124-3, al. 4 et art. L. 121-24, al. 2).
– Usucapion. – Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures à certains seuils (C. rur. pêche marit., art. L. 121-24, al. 1) 1503083114919, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater l'usucapion par acte administratif de notoriété (C. rur. pêche marit., art. L. 121-25).
– Acte notarié ou acte administratif. – Les mutations peuvent être réalisées par acte notarié. Les cessions d'immeubles forestiers d'une valeur inférieure à 7 500 € peuvent également être réalisées en dehors de tout acte d'échange amiable. Il s'agit alors d'un acte administratif comme dans le cadre de l'AFAF (C. rur. pêche marit., art. L. 124-4-1).
– Prise en charge des frais d'acte. – Lorsque les échanges sont établis par acte notarié, le département prend en charge les frais si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier (C. rur. pêche marit., art. L. 124-4). Cette solution s'applique également aux échanges comportant des parcelles forestières d'une valeur inférieure à 7 500 € (C. rur. pêche marit., art. L. 121-24, al. 2) et des usucapions (C. rur. pêche marit., art. L. 121-25).
Les mutations opérées dans le cadre des ECIF hors périmètre d'aménagement foncier sont exonérées de droits de mutation (CGI, art. 1023, par renvoi de textes).
– Conclusion. – L'ECIF hors périmètre d'aménagement foncier est suffisamment souple pour être mis en place avec l'assistance d'un maître d'œuvre dans une commune motivée. Il permet en effet de procéder à un aménagement foncier volontaire à coûts réduits, dans des délais relativement courts. Son caractère amiable suppose néanmoins une énergie et une force de persuasion, permettant d'effacer les réticences naturelles des propriétaires. Par ailleurs, cette voie ne permet pas de contourner l'obstacle des biens sans maître.