Les droits de l'usufruitier sur les taillis

Les droits de l'usufruitier sur les taillis

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
« Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux 1495806997540, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement » (C. civ., art. 590).
– Une rotation courte. – Les arbres des taillis sont à rotation courte. Ils sont généralement récoltés par coupes à blanc 1498459157152sur une période comprise entre vingt et quarante ans en fonction des essences. Une fois récoltés, ils repoussent sur souches. Ainsi, ces arbres sont coupés et repoussent plusieurs fois durant la vie de l'homme. L'usufruitier a le droit de procéder aux coupes des bois taillis, sans en rendre compte au nu-propriétaire, sauf abus 1506181634195.
– L'aménagement. – L'usufruitier doit néanmoins se conformer à l'aménagement ou l'usage constant des propriétaires, en respectant l'ordre et la quotité des coupes, en vertu du principe général de jouissance raisonnable des biens (C. civ., art. 601). Il doit observer l'aménagement existant au moment de l'ouverture de l'usufruit, même si cet aménagement était partiel. Pour jouir de l'usufruit, il importe peu que les taillis aient déjà fait l'objet d'aménagements 1495825771724. À défaut, l'usufruitier se conforme en effet à l'usage général des propriétaires forestiers de la région. La loi recherche ainsi l'équilibre entre les intérêts de l'usufruitier et les garanties assurant au nu-propriétaire de trouver, à la fin de l'usufruit, une propriété équivalente en consistance à celle existante lors de l'ouverture de l'usufruit 1495808583761.
– Les pins. – Les pins de place ou de marque 1494793857849, considérés comme des arbres de haute futaie, se distinguent des pins d'éclaircie, assimilés à des fruits faisant l'objet d'une récolte régulière 1495274664319. L'exploitation de jeunes sapinières relève des droits de l'usufruitier lorsqu'elle résulte de petites coupes annuelles d'arbres âgés de trente ans ou moins. Ces arbres ne sont pas considérés comme arbres de haute futaie. Ils sont assimilés à du taillis pour les droits de l'usufruitier 1495296290791. Ainsi, la coupe rase de pins de quinze ans ne constitue pas un abus de jouissance de l'usufruitier. Il s'agit d'un usage constant pour ce type d'arbres destinés à l'industrie 1495270753506.
– Chablis. – L'usufruitier a vocation aux chablis 1506754298197dans les taillis 1495784662501.
– Les arbres de pépinières. – Au même titre que les taillis, l'usufruitier a droit aux arbres et plantes de pépinières. Ils sont enlevés périodiquement et vendus. Ils sont remplacés par des semis ou par des plants nouveaux. En toute hypothèse, l'usufruitier a l'obligation de conserver la substance de la pépinière et de l'entretenir comme le propriétaire lui-même ou suivant l'usage des lieux.
– Du taillis à la futaie. – Les techniques modernes de sylviculture permettent aux propriétaires de convertir les taillis en futaies lorsque la station forestière s'y prête 1495806869566. Cette transformation s'effectue au fil du temps, en sélectionnant et conservant les arbres d'avenir parmi le taillis, afin de produire ensuite du bois d'œuvre 1506754546768. Les droits de l'usufruitier sont affectés par ces changements de mode d'exploitation.