Les droits de l'usufruitier sur la futaie

Les droits de l'usufruitier sur la futaie

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
« L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine » (C. civ., art. 591). « Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire » (C. civ., art 592).

Futaie et haute futaie

La futaie s'entend des arbres se récoltant à maturité, après avoir pris tout leur développement naturel 1495718084604. Le régime de haute futaie s'applique à tous les arbres, quel que soit leur âge. Ainsi, il est admis que l'article 591 du Code civil, ne désignant expressément que la haute futaie, s'applique néanmoins à l'ensemble des futaies, peu important le stade d'avancement des plantations.
– Les peupliers. – Les peupliers entrent dans la catégorie des arbres de haute futaie 1495281633134. Les rapports entre l'usufruitier et le nu-propriétaire sont régis par l'article 591 du Code civil. La coupe réglée d'une plantation de peupliers est caractérisée par des coupes et un renouvellement des arbres tous les vingt-cinq ans environ, selon un usage constant 1495291079550. En revanche, les peupliers récoltés par coupe unique ne constituent pas des fruits 1495719456911.
– Les arbres épars. – Les arbres épars sont considérés comme des arbres de futaie non soumis à coupes réglées par la jurisprudence 1495290360929. Les grands arbres disséminés au milieu de taillis, y compris les baliveaux, sont assimilés aux arbres de haute futaie non soumis à coupes réglées 1506756278025.
– Les chablis dans les futaies. – Les chablis ne sont pas assimilés à des fruits, même dans les futaies mises en coupes réglées. Ils appartiennent par conséquent au nu-propriétaire. Ils prennent néanmoins le caractère de revenus si le propriétaire précédent avait l'habitude de les comprendre dans ses aménagements annuels 1495269275734. L'usufruitier peut également employer les chablis pour les réparations dont il est tenu.
– Les droits du nu-propriétaire. – À la différence des taillis, les arbres de haute futaie sont par principe considérés comme un capital appartenant au nu-propriétaire 1495783454749. Le nu-propriétaire conserve le droit d'abattre les arbres de haute futaie épars et arrivés à leur complète maturité, lorsqu'ils ne sont pas soumis à un régime de coupes réglées 1495705545982.
– Les droits de l'usufruitier. – Les futaies ne produisent de revenus périodiques profitant à l'usufruitier que dans l'hypothèse d'une mise en coupes réglées. La mise en coupes réglées des futaies transforme en effet les coupes périodiques en fruits. Dans ce cas, l'usufruitier exerce ses droits sur les fruits par la volonté de l'homme 1512808932953.
– La mise en coupes réglées. – La mise en coupes réglées se définit comme une exploitation par secteurs ou en futaie jardinée 1495744037462, avec périodicité et régularité 1495706063032. La coupe réglée ne résulte pas simplement de l'usage de l'ancien propriétaire consistant à couper chaque année les gros arbres et baliveaux pour la réparation de ses bâtiments ou pour les utiliser à son profit 1495289576159. En revanche, le fait de marquer annuellement un certain nombre d'arbres choisis dans toutes les parties de la forêt, et vendus à des tiers, caractérise la coupe réglée même si le nombre d'arbres et leur prix varient, dès lors que le propriétaire en retire un revenu annuel tout en maintenant son capital 1495290012659.
L'usufruitier profite des parties de bois de haute futaie mises en coupes réglées, que ces coupes soient effectuées périodiquement sur une certaine étendue de terrain ou qu'il s'agisse d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. Le fait qu'un usufruitier renonce à une partie de ses droits sur des bois n'est pas de nature à les remettre en cause sur le surplus. Ainsi, l'ensemble est toujours considéré comme un seul domaine et non deux au regard des dispositions des articles 590 et 591 du Code civil 1495289012853.
Une peupleraie n'est pas en coupes réglées si elle a été plantée en une seule fois. En effet, les arbres arrivant à maturité en même temps font l'objet d'une coupe unique appartenant au nu-propriétaire 1495300480540.
– Coupes réglées et plan simple de gestion. – Le plan simple de gestion (PSG) est un document de gestion durable que le propriétaire est tenu de souscrire dès que les bois et forêts ont une surface supérieure à vingt-cinq hectares (C. for., art. L. 312-1) 1495522745236. Le programme des coupes et les travaux de reconstitution figurent dans ce document (C. for., art. L. 312-2).
Une partie de la doctrine estime que, sauf exceptions, le plan simple de gestion permet de considérer que le territoire forestier concerné est mis en coupes réglées 1495527102191. D'autres auteurs considèrent que les droits de l'usufruitier en présence d'un plan simple de gestion s'étendent aux coupes d'arbres de haute futaie si les prélèvements périodiques sont à peu près identiques et ne portent pas atteinte à la substance des peuplements en volume et tranches d'âge 1495723106646.
La jurisprudence considère que l'intention résultant du plan simple de gestion ne suffit pas à caractériser la mise en coupes réglées, en l'absence d'exécution du plan dans les conditions de périodicité et de régularité requises 1495301913000. A contrario, un plan simple de gestion prévoyant une périodicité et une régularité des coupes, dont l'exécution a été respectée, constitue la preuve de la mise en coupes réglées.
Depuis la loi du 6 août 1963 1495527345367instaurant l'obligation de souscrire un plan simple de gestion pour les bois et forêts susceptibles d'aménagement et d'exploitation régulière de plus de vingt-cinq hectares, existe-t-il encore des futaies mises en coupes réglées hors PSG ? Un usufruitier pourrait-il aujourd'hui prétendre qu'une forêt est mise en coupes réglées en l'absence de PSG ? Les coupes réglées supposent régularité et périodicité. Or, en l'absence de plan simple de gestion, le propriétaire doit être autorisé pour chaque coupe par l'autorité administrative après avis du centre régional de la propriété forestière (CRPF) (C. for., art. L. 312-9, al. 1 et 2). À cette occasion, le CRPF invite systématiquement le propriétaire à présenter un projet de plan simple de gestion dans les trois ans. À défaut, il s'expose à un refus d'autorisation pour toute coupe postérieure (C. for., art. L. 312-9, al. 3).

PSG et coupes réglées

Pour les bois et forêts soumis à un plan simple de gestion (PSG), la mise en coupes réglées se déduit du contenu du plan et de son exécution. L'adoption d'un plan simple de gestion est une condition nécessaire pour constater la mise en coupes réglées des propriétés relevant de ce régime. Il convient au surplus de s'assurer de la réalisation de coupes régulières et périodiques.
Inversement, une propriété forestière de plus de vingt-cinq hectares comprenant des futaies n'est pas mise en coupes réglées si elle est démunie de plan simple de gestion. Dans ce cas, l'usufruitier n'a pas de droits sur les coupes d'arbres dans les futaies.