« L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine » (C. civ., art. 591). « Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire » (C. civ., art 592).
Futaie et haute futaie
La futaie s'entend des arbres se récoltant à maturité, après avoir pris tout leur développement naturel
1495718084604. Le régime de haute futaie s'applique à tous les arbres, quel que soit leur âge. Ainsi, il est admis que l'article 591 du Code civil, ne désignant expressément que la haute futaie, s'applique néanmoins à l'ensemble des futaies, peu important le stade d'avancement des plantations.