Les dispositifs DFCI communs aux territoires classés à risque incendie et réputés particulièrement exposés

Les dispositifs DFCI communs aux territoires classés à risque incendie et réputés particulièrement exposés

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Dispositions communes. – Dans les bois et forêts classés à risque incendie 1509194066999et dans les territoires particulièrement exposés à ce risque 1509194083321, des DFCI communs sont prévus : les servitudes de passage et le débroussaillement.
Les pistes sont créées pour assurer la continuité de circulation des engins dans le cadre de la lutte contre l'incendie, établir et entretenir les équipements de protection et de surveillance des bois et forêts (C. for., art. L. 134-2). Il s'agit d'une servitude légale de passage établie par l'État à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale. Elle grève un fonds servant au profit de la personne publique. En aucun cas la servitude ne peut grever les terrains attenants à des maisons d'habitation, clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux. La voie spécialisée objet de la servitude de passage n'est pas ouverte à la circulation générale (C. for., art. L. 134-3).
– Mise en œuvre de la servitude de passage. – La servitude est instituée après des mesures de publicité en mairie, dans deux journaux d'annonces légales et sur le site internet de la préfecture, sans que le propriétaire reçoive personnellement d'information préalable(C. for., art. R. 134-3). Seul l'arrêté préfectoral fait l'objet d'une notification au propriétaire. L'arrêté énonce les catégories de personnes ayant accès à ces voies et en fixe les conditions d'accès.
Toutefois, si la largeur de la voie excède six mètres ou son emprise 500 mètres carrés 1509196114053, une enquête publique est nécessaire 1509195752634.
La réalisation d'aménagements est notifiée au propriétaire au moins dix jours avant le début des travaux. Si l'utilisation normale des terrains est rendue impossible par l'exercice de la servitude, le propriétaire peut demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et, éventuellement, du reliquat des parcelles. À défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation. Le débroussaillement des abords de la piste sur une largeur de 100 mètres peut être réalisé par l'autorité publique titulaire du droit de passage.
– Obligation renforcée de débroussaillement. – Indépendamment de l'obligation générale de débroussaillement 1509197016999, une obligation de débroussaillement renforcée s'applique pour les bois et forêts classés à risque incendie et dans les territoires particulièrement exposés à ce risque, sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacun des cas suivants :
  • aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur de cinquante mètres. Le maire a la faculté de porter cette obligation à 100 mètres ;
  • aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de dix mètres de part et d'autre de la voie ;
  • sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
  • dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Le préfet de département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de cinquante mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
  • sur les terrains servant d'assiette à une zone d'aménagement concerté, à un aménagement foncier urbain ou à un lotissement ;
  • sur les terrains de camping, parcs résidentiels d'habitation légère de loisirs, les terrains aménagés pour les résidences mobiles et les terrains permettant l'installation de caravane en habitat permanent.

Nature et débiteur de l'obligation de débroussaillement

L'obligation légale de débroussaillement est une obligation de résultat 1509197948176 incombant au propriétaire des constructions, chantiers et installations (1° et 2° ci-dessus). Dans les autres cas (3° à 6°), le propriétaire du terrain est débiteur de l'obligation (C. for., art. L. 134-8). Si l'obligation de débroussaillement s'étend chez le voisin, le propriétaire et l'occupant de la propriété voisinene peuvent pas s'opposer à la réalisation des travaux par celui supportant la charge de l'obligation. Le voisin a toutefois la possibilité de les réaliser lui-même. En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est alors mise à sa charge (C. for., art. L. 131-12).
En cas de carence, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure. En cas de carence du maire, le préfet de département s'y substitue, également après mise en demeure (C. for., art. L. 134-9).
– Publicité de l'obligation de débroussaillement. – L'obligation de débroussaillement des articles L. 134-5 1509199921311et L. 134-6 1509199963814du Code forestier est annexée au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu (C. for., art. L. 134-15). En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, ainsi que de l'existence d'éventuelles autres servitudes DFCI. Lors de la conclusion ou du renouvellement d'un bail, le propriétaire porte également ces informations à la connaissance du preneur (C. for., art. L. 134-16).
– Débroussaillement le long des infrastructures. – La personne publique ou privée propriétaire d'une voie ouverte à la circulation publique procède à ses frais au débroussaillement, sur une bande d'une largeur fixée par le préfet de département dans une limite de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise de voie, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts (C. for., art. L. 134-10).
Avec l'accord du propriétaire, ces voies sont répertoriées comme assurant la prévention des incendies ou inscrites à ce titre au plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies 1509200888361. Dans ce cas, la collectivité propriétaire procède à ses frais au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de bandes latérales dont les largeurs sont fixées par le préfet, sans que la largeur totale débroussaillée n'excède 100 mètres.
Lorsqu'une voie ferrée est située à moins de vingt mètres de bois et forêts, le propriétaire de l'infrastructure ferroviaire a l'obligation de débroussailler à ses frais une bande d'une largeur fixée par le préfet dans une limite de vingt mètres comptés à partir du bord extérieur de la voie.
Le préfet de département prescrit à l'exploitant des lignes électriques aériennes de prendre à ses frais les mesures de sécurité et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées telles que l'enfouissement, ainsi que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de ses caractéristiques (C. for., art. L. 134-11).
Les propriétaires des terrains concernés ne peuvent s'opposer à ces obligations. Toutefois, dans le mois suivant le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts ont la possibilité d'enlever tout ou partie des produits, le propriétaire d'infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus (C. for., art. L. 131-16).