L'usufruitier « peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires » (C. civ., art. 593).
Les autres bénéfices de la forêt
Les autres bénéfices de la forêt
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Les fruits annuels ou périodiques de la forêt. – L'usufruitier a droit à la récolte des écorces et particulièrement du liège, de la résine des arbres et de la gemme
1494789723630, des fruits des arbres comme les châtaignes, les noix, les olives, les feuilles des mûriers et des tilleuls. Il a également droit aux produits du sol tels que les champignons, truffes, myrtilles, et d'une manière générale, à tous les fruits des végétaux se trouvant dans le territoire forestier (C. civ., art. 585)
1494790048903. Le droit de l'usufruitier aux revenus périodiques s'applique à tous les arbres, même à ceux ne produisant pas de fruits lors de l'ouverture de l'usufruit
1495270150660.
– La chasse et les loisirs. – Le droit de chasse appartient à l'usufruitier. Les baux de chasse sont consentis par l'usufruitier dans la limite de neuf années (C. civ., art. 595). La promenade et les loisirs en forêt reviennent également à l'usufruitier. Toutefois, il ne s'agit pas d'un droit exclusif. Le nu-propriétaire a la possibilité d'y circuler, au moins pour l'exercice des droits sur les arbres dont les coupes lui reviennent.
– Les arbres fruitiers. – « Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres » (C. civ., art. 594).
La loi ne vise ici que les arbres dont les fruits servent à l'alimentation de l'homme
1495700405888. Ainsi, le chêne, le hêtre, le merisier et le tilleul ne sont pas des arbres fruitiers au sens de l'article 594 du Code civil. La doctrine considère que cet article concerne uniquement les arbres fruitiers plantés et cultivés par l'homme, excluant ainsi les arbres fruitiers sauvages
1495702065704. Concernant l'obligation de remplacement, l'usufruitier est tenu de replanter des arbres de même essence.