Les activités accessoires réalisées par une société

Les activités accessoires réalisées par une société

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– L'objet des sociétés civiles agricoles. – Les sociétés agricoles (GAEC, EARL, SCEA) sont encadrées concernant leur objet. Ainsi, les GAEC et les EARL ont nécessairement un objet strictement agricole au sens civil (C. rur. pêche marit., art. L. 323-2 et L. 323-3 pour les GAEC et L. 324-2 pour les EARL). Concernant les SCEA, l'objet est impérativement civil (C. civ., art. 1845). Dans ces conditions, il est légitime de se demander si elles ont la faculté de s'adonner à une activité commerciale.
– Le dépassement des seuils en société agricole. – Dans l'entreprise individuelle et l'EIRL, le dépassement des seuils oblige simplement à déclarer les bénéfices des activités accessoires dans les catégories leur étant propres 1509468098489. Dans les autres sociétés civiles agricoles, il se traduit par une imposition à l'IS pour la totalité des activités 1509468280278. Opérant un changement de régime fiscal, il entraîne les mêmes conséquences qu'une cessation d'activité 1515049110482. Cependant, cet assujettissement n'est pas définitif, contrairement à l'option volontaire pour l'IS, cessant de s'appliquer à compter de l'exercice au cours duquel les seuils ne sont pas dépassés 1509468459431.
– Le risque d'un dépassement de l'objet social. – Les tolérances de l'article 75 du Code général des impôts n'ont aucun effet en droit civil et ne donnent aucunement la capacité aux sociétés civiles agricoles d'exercer des activités commerciales 1503354287492. Par conséquent, les activités de prestation de services n'étant pas civiles nia fortioriagricoles mais commerciales, ne peuvent valablement être exercées par une société civile agricole. Le dépassement de l'objet social peut avoir de multiples conséquences, en particulier pour les GAEC 1503354306197. L'administration a rappelé dans deux circulaires que les GAEC sont des sociétés civiles agricoles et que, à ce titre, il n'entre pas dans leur objet social de consacrer une partie de leur activité à des prestations de services et autres activités de nature commerciale 1503354327647. Toute activité de ce type l'expose ainsi à une perte d'agrément prononcée par le préfet et à une suspension des aides PAC (C. rur. pêche marit., art. R. 323-54) 1503354686088.
– Le risque en matière d'aides publiques. – Aucun texte ne limite l'attribution des aides PAC aux sociétés agricoles, pourvu que celles-ci possèdent un objet agricole. L'Union européenne donne une définition large de la pluriactivité dans les sociétés agricoles, mais laisse le soin aux États membres de définir les caractéristiques des sociétés pour leur éligibilité aux aides. Ainsi, le nouvel article L. 311-2 du Code rural et de la pêche maritime prévoit qu'un décret en Conseil d'État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité. La création du registre des actifs agricoles, efficient au 1er juillet 2018, n'aborde pas le sujet de la pluriactivité dans les sociétés agricoles. La question est importante et risque de se poser rapidement : une société civile agricole doit-elle avoir un objet uniquement agricole ou principalement agricole pour être éligible aux aides PAC ? Si la pluriactivité est admise, il convient ensuite d'en définir les contours 1509470088281.

La diversification de l'activité agricole en Europe

En Allemagne, à moins que la totalité de l'énergie issue d'une installation de méthanisation soit consommée sur l'exploitation agricole, la production est considérée comme industrielle dès le premier euro. En revanche, aux Pays-Bas et au Danemark, cette activité ne fait l'objet d'aucune disposition fiscale spécifique.
Dans tous les pays européens, les activités de travaux publics réalisés par un exploitant sont considérées comme non agricoles.
En Allemagne, l'intensification de l'élevage fait l'objet d'un traitement particulier. Si, par nature, l'élevage est une activité agricole, il s'avère que l'exercice intensif de cette activité entraîne une requalification non agricole du revenu dégagé. Dès lors que la densité de cheptel à l'hectare dépasse un certain plafond, l'élevage est qualifié d'industriel et soumis aux règles des BIC 1509471907981.