Le registre des actifs agricoles

Le registre des actifs agricoles

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
Alors que les activités agricoles sont ancestrales, leur définition légale a été donnée seulement en 1988, à une époque où le déclin de l'agriculture traditionnelle française était déjà constaté 1506849671273. La suite administrative consistait en la création d'un registre de l'agriculture n'ayant jamais vu le jour 1507145388843. Finalement, la loi d'avenir de 2014 1507146140066a donné naissance à un registre des actifs agricoles (C. rur. pêche marit., art. L. 311-2) 1510785385117.
La dimension du registre des actifs agricoles ne peut être appréhendée qu'au regard de son champ d'application (A) et de sa mise en œuvre (B). Le constat final est celui d'un projet inabouti (C).

Les registres agricoles avant la LAAF

Avant la création du registre des actifs agricoles, il existait deux registres en lien avec l'agriculture :
  • le registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) exerçant une activité agricole : la déclaration d'affectation (C. com., art. L. 526-7) est déposée auprès de la chambre d'agriculture du département du siège de l'exploitation (C. rur. pêche marit., art. R. 311-1) pour être inscrite sur un registre (C. rur. pêche marit., art. L. 311-2) ;
  • le registre des fonds agricoles : la création d'un fonds agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 311-3) est déclarée auprès du CFE de la chambre d'agriculture compétente en vue de son inscription sur un registre spécifique (C. rur. pêche marit., art. D. 311-3 et s.) 1507497328786.
Suite à la création du registre des actifs agricoles :
  • le registre des EIRL subsiste et devrait y être rattaché 1509570606958 ;
  • le registre des fonds agricoles continue d'avoir une existence autonome.

Le champ d'application du registre

– Des inscriptions restreintes. – L'inscription sur le registre des actifs agricoles est réservée aux personnes physiques réunissant trois conditions (C. rur. pêche marit., art. L. 311-2) :
  • être chef d'exploitation, ce qui exclut les chefs d'entreprise de travaux agricoles ou forestiers ;
  • exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, les activités marines et forestières étant exclues ;
  • être redevable du régime :

La mise en œuvre du registre

La mise en œuvre du registre implique d'organiser sa tenue (I), permettant de lui donner une certaine utilité (II).

La tenue du registre

– Un travail collectif. – Le registre des actifs agricoles est alimenté automatiquement par les données de la MSA et des centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture. Les données collectées sont administrées par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA). Elle centralise le registre, le transmet à l'autorité administrative (C. rur. pêche marit., art. L. 311-2, al. 5) et établit un rapport annuel sur son contenu (C. rur. pêche marit., art. L. 311-2, al. 9).
– Fonctionnement du registre. – Le décret d'application fixe les modalités de fonctionnement du registre en précisant :
  • les informations collectées sur les exploitants individuels ou en société et l'exploitation ;
  • les modalités d'échanges de données entre la MSA, les CFE et l'APCA ;
  • les conditions de mise à jour du registre, notamment de radiation des inscrits ;
  • les conditions de transmission des données du registre, y compris le coût de délivrance des documents.
– Entrée en vigueur du registre. – Le registre des actifs agricoles entre en vigueur le 1er juillet 2018.

L'utilité du registre

– Attestation d'inscription. – Les chambres d'agriculture sont tenues de délivrer gratuitement, sur demande de la personne inscrite, une attestation d'inscription sur le registre (C. rur. pêche marit., art. L. 311-2, al. 7). Ce document a vocation à servir de carte d'identité professionnelle.
– Droit aux aides publiques. – Le bénéfice de certaines aides publiques peut désormais être limité aux personnes inscrites sur le registre (C. rur. pêche marit., art. L. 311-2, al. 6). Cette limitation des bénéficiaires est toutefois conditionnée à la parution d'un décret en Conseil d'État.

Un regard critique sur le registre

– Un projet inabouti. – Ce registre a été créé comme une fin en soi, sans concevoir à l'avance son utilisation. Ainsi, son utilité est doublement limitée :
  • il est à la fois peu sélectif 1507387652449et incomplet 1507387708952, ce qui ne lui permet pas de jouer un rôle statistique utile ;
  • il n'a aujourd'hui aucune conséquence concrète pour les inscrits 1507386384919, dans l'attente d'un hypothétique décret limitant l'attribution de certaines aides.
– Les rendez-vous manqués. – La création d'un tel registre était l'opportunité de se doter d'un outil jouant un rôle significatif à plusieurs niveaux :
  • constituer un registre de l'agriculture 1507446527881permettant de connaître l'ensemble du monde agricole sans exceptions 1507452407537, mais également de distinguer les agriculteurs professionnels et ceux ne l'étant pas 1507448122368 ;
  • permettre son utilisation au-delà du simple cadre statistique et des aides, notamment pour :
Il s'agit finalement d'un projet inabouti, ayant manqué plusieurs rendez-vous stratégiques pour le monde agricole. Ainsi, un registre plus complet doté d'effets juridiques élargis aurait donné du sens à sa création. Il constitue néanmoins une première pierre sur laquelle un édifice législatif pourra se construire. En réalité, sa réussite dépend surtout de la capacité du législateur à donner une définition de l'agriculteur professionnel, utilisable dans l'ensemble des législations concernées 1509536802096.