Le particulier producteur photovoltaïque et les BIC

Le particulier producteur photovoltaïque et les BIC

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Le particulier producteur d'électricité photovoltaïque n'est pas un professionnel. –L'activité exercée par des particuliers présente en général un caractère non professionnel. L'exercice à titre professionnel implique en effet la participation personnelle, directe et continue à l'activité. Ce n'est pas le cas d'une installation photovoltaïque ne nécessitant pas un investissement continu. Cette qualification interdit l'imputation des déficits provenant de cette activité sur le revenu global des intéressés 1494681216155. Il est possible d'étendre cette qualification aux autres filières d'énergie renouvelable domestique.
Sur le plan de l'impôt annuel sur la fortune immobilière (IFI), les installations de production entrent dans l'assiette taxable. En effet, seuls les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, d'une profession industrielle ou commerciale sont considérés comme des biens professionnels (CGI, art. 885 N).
Les personnes physiques vendant de l'électricité produite uniquement par des panneaux photovoltaïques sont exonérées d'impôt sur le revenu sous diverses conditions (CGI, art. 35 ter) :
  • l'électricité vendue est produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
  • la puissance des installations ne dépasse pas trois kilowatts crête 1494077570452 ;
  • les installations sont raccordées au réseau public en deux points au plus ;
  • les installations ne sont pas affectées à l'exercice d'une activité professionnelle 1493479688754.
– Une personne physique vendant de l'électricité photovoltaïque. – Seules les personnes physiques exerçant directement l'activité sont éligibles à l'exonération. Ainsi, les personnes morales sont exclues du dispositif, peu important leur régime fiscal. À ce titre, une vigilance particulière s'impose lorsque le projet est porté par une société civile.
L'exonération profite au producteur d'électricité utilisant exclusivement l'énergie radiative du soleil 1493707789030. Elle n'est pas conditionnée aux modalités de vente de l'électricité (vente partielle ou totale de la production).
– Une puissance inférieure à trois kilowatts crête. – Pour bénéficier de l'exonération, la puissance de l'installation ne doit pas excéder trois kilowatts crête. Ce seuil s'apprécie par installation, définie comme l'ensemble des modules photovoltaïques raccordés au réseau public en un même point. Il ne s'agit pas de la masse des puissances des installations appartenant au contribuable.
Si un contribuable possède plusieurs installations, seuls les revenus issus d'une installation d'une puissance inférieure ou égale à trois kilowatts crête sont exonérés, sous réserve du respect des autres conditions.
– Un raccordement au réseau public en deux points au plus. – L'exonération s'applique dans la limite des revenus issus de deux installations. Lorsqu'un même foyer fiscal possède plusieurs installations photovoltaïques, les revenus issus de deux d'entre elles sont exonérés, pour autant qu'elles soient d'une puissance inférieure au seuil de trois kilowatts crête. En cas de pluralité d'installations éligibles à l'exonération et dépendant du même foyer fiscal, le contribuable peut choisir les deux installations profitant du dispositif.
– Une activité non professionnelle. – Les installations ne doivent pas être affectées à une activité professionnelle. Les produits des installations inscrites au bilan ou dont les dépenses sont déduites du résultat imposable du contribuable dans la catégorie des BIC, hors activité de production d'électricité elle-même, des BNC ou des BA, ne bénéficient pas de l'exonération.
Les produits provenant d'équipements installés physiquement sur un immeuble utilisé pour les besoins d'une activité imposable dans la catégorie des BIC, BNC ou BA ne bénéficient pas non plus de l'exonération.
Si l'immeuble est à usage mixte d'habitation et professionnel, l'exonération s'applique à la fraction des produits rattachés à la partie de l'immeuble affectée à l'habitation. Cette fraction est déterminée forfaitairement au regard des superficies affectées à chacun de ces usages. La même proportion s'applique pour affecter les puissances à chacun de ces usages.
Enfin, l'installation entièrement affectée à l'exercice d'une activité professionnelle n'est pas prise en compte pour l'appréciation du nombre de points de raccordement.