Le droit de préférence des communes (C. for., art. L. 331-24) ressemble à celui des riverains, la commune n'étant toutefois pas tenue d'être propriétaire d'une parcelle boisée contiguë.
Le droit de préférence de la commune
Le droit de préférence de la commune
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Champ d'application – opérations concernées. – En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d'une superficie inférieure à quatre hectares, la commune de situation du bien bénéficie d'un droit de préférence (C. for., art. L. 331-24). Ce droit de préférence s'applique également en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance, les autres conditions étant par ailleurs remplies. Le champ d'application de ce droit de préférence, les opérations concernées et les cas d'exclusion sont identiques à ceux du droit de préférence des voisins
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– Notification. – Le vendeur
1506176707961notifie au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (C. for., art. L. 331-24, al. 2). Cette formalité est requise même en cas d'affichage en mairie de l'avis de vente prévu pour le droit de préférence des voisins.
– Exercice du droit de préférence. – La commune dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur sa décision d'exercer le droit de préférence aux prix et conditions indiqués (C. for., art. L. 331-24, al. 2). À la différence des voisins, la mairie ne peut pas exercer son droit par remise contre récépissé. La commune ne peut pas discuter le prix de vente
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– Choix de l'acquéreur. – La commune se trouve en concurrence avec les voisins. En effet, le vendeur choisit librement son cocontractant parmi les personnes ayant manifesté leur volonté d'acquérir, la commune ne l'emportant pas de plein droit sur les voisins.
– Réalisation de la vente. – L'acte de vente est régularisé dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice du droit (C. for., art. L. 331-24, al. 5). À défaut, le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur. Curieusement, ce délai n'a pas été porté à quatre mois par la loi d'avenir de 2014. Ainsi, les différentes échéances sont parfois inconciliables en pratique, notamment en raison de l'information obligatoire à la SAFER avant la régularisation de la vente
1512294579871. Dans cette hypothèse, le délai de deux mois n'est pas opposable à la commune si elle n'est pas en faute
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Les bois et forêts acquis par les communes au titre de ce droit de préférence sont soumis au régime forestier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur incorporation dans le domaine communal (C. for., art. L. 331-24, al. 7). La commune dispose ainsi du temps nécessaire pour revendre la parcelle si elle le juge souhaitable avant la soumission au régime forestier.
– Sanction en cas de violation du droit de préférence. – Toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune est nulle. L'action en nullité se prescrit par cinq ans (C. for., art. L. 331-24, al. 6)
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