Le droit de préemption de la SAFER exercé pour son propre compte

Le droit de préemption de la SAFER exercé pour son propre compte

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Une prérogative exercée pour son propre compte. – À titre principal, la SAFER exerce un droit de préemption pour son propre compte. Le champ d'application de ce droit est défini à l'article L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritime. Pour son exercice, la loi fait référence au droit de préemption du preneur à bail (C. rur. pêche marit., art. L. 143-8), à l'exception des règles concernant le prix et les ventes par adjudication (C. rur. pêche marit., art. L. 143-10 et L. 143-11). Le droit de préemption est exercé après un accord de volonté du propriétaire et d'un candidat à l'acquisition 1504965912358. Lorsque le droit de préemption est exercé par la SAFER, le transfert de propriété s'opère sans rétroactivité à la date de la décision de préemption 1504969280711.
– Une prérogative finalisée. – Lorsqu'elle exerce son droit de préemption, la SAFER justifie nécessairement sa décision au regard des objectifs énumérés par l'article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime. Ainsi, la justification de la décision par référence aux objectifs assignés est un élément déterminant de validité de la préemption. Avec l'élargissement de ses missions, la SAFER est aujourd'hui en mesure de préempter à des fins de protection de l'espace rural et de l'environnement.