L'agriculteur et la biomasse

L'agriculteur et la biomasse

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers (C. énergie, art. L. 211-2).
La méthanisation est le processus biologique de dégradation de matières organiques en absence d'oxygène. Le méthane produit permet de fournir de l'énergie.
L'agriculteur a la faculté de vendre la biomasse à un tiers ou de procéder lui même à la méthanisation.
– Une activité agricole. – Les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide et de la production d'énergie issue de produits de l'exploitation sont considérés comme bénéfices agricoles (CGI, art. 63). La biomasse peut aussi être vendue en l'état ou après transformation en biocarburants ou biocombustibles 1489332940994.
– Les conditions d'application. – La qualification de bénéfices agricoles est liée au respect des conditions suivantes :
  • les recettes sont réalisées par un exploitant exerçant une autre activité agricole ou assimilée 1493828513655 ;
  • elles sont majoritairement issues de produits ou sous-produits de l'exploitation. Cette condition s'apprécie sur l'exercice, en masse et par produit commercialisé par l'exploitant.
Les produits ou sous-produits acquis par l'exploitant ne sont pas issus de l'exploitation même s'ils sont acquis auprès d'une société ou d'un groupement dont il est associé ou s'ils lui sont remis gratuitement.
Les revenus engendrés par la vente de résidus de méthanisation relèvent également des BA sous réserve que l'activité de production d'énergie à l'origine de ces résidus constitue une activité agricole.
Si la condition de majorité n'est pas respectée, les revenus relèvent de la catégorie des BIC 1489334985254. Si l'exploitant hors BA est situé en zone de revitalisation rurale, il est judicieux de créer une structure commercialead hocpermettant l'exonération des bénéfices pendant huit ans 1491145332587.
– Une activité exonérée de taxe foncière et de CFE. – La vente de biomasse réalisée par les exploitants agricoles est exonérée de CFE (CGI, art. 1450) 1494964675297.
Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation agricole sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1382, 14°).
Les exploitants de ces installations sont également exonérés de la CET (CGI, art. 1451, 5°). Cette disposition les exonère également de CVAE et par conséquent de la CFE.
Ces exonérations sont limitées à la méthanisation agricole dans les conditions suivantes :
  • lorsqu'elle est effectuée par un ou plusieurs exploitants agricoles ;
  • et lorsqu'elle provient pour au moins 50 % de matières premières issues d'exploitations agricoles (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1).
L'activité est considérée comme étant réalisée par plusieurs exploitants agricoles lorsqu'ils détiennent majoritairement la structure d'exercice (C. rur. pêche marit., art. D. 311-18).
Les revenus de ces activités sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles sous certaines conditions et sous réserve que l'exploitant ne relève pas de l'impôt sur les sociétés. Il bénéficie en outre d'un régime fiscal avantageux au titre de la CET et de la taxe foncière.

Un risque de basculement vers l'impôt sur les sociétés

L'exploitant agricole désireux de diversifier ses activités en y incorporant à titre accessoire la vente d'énergie renouvelable ne voit pas son régime fiscal bouleversé. Néanmoins, le non-respect des conditions relatives au maintien du BA soumet l'exploitant individuel aux BIC. S'agissant d'une activité commerciale, les structures sociétaires sont soumises au risque de basculement à l'impôt sur les sociétés
<sup class="note" data-contentnote=" V. n°.">1489342976205</sup>. Cette modification est irréversible et entraîne l'imposition de la totalité des bénéfices sociaux à l'IS, y compris ceux tirés des activités agricoles traditionnelles.

Aussi, il est parfois judicieux de créer une structure commerciale dédiée à l'activité de production d'énergie renouvelable.

Des dispositions fiscales spécifiques permettent à des producteurs d'énergie non professionnels de participer à la transition énergétique.
L'investissement participatif invite également les riverains et collectivités territoriales proches des nouveaux projets à y contribuer financièrement (C. énergie, art. L. 314-28 et R. 314-71) 1495972566211.
Toutefois, les énergies renouvelables sont en concurrence avec les énergies traditionnelles dont la rentabilité n'a cessé de croître depuis l'ère industrielle. Il convient de les soutenir davantage pour permettre leur développement.