– La disparition de la substance. – L'abattage d'arbres par l'usufruitier constitue un abus de jouissance s'il est assimilé à une dégradation substantielle du boisement. Dans cette hypothèse, le nu-propriétaire est fondé à réclamer une indemnité à l'usufruitier
1495265748359. Cette indemnité est fixée en fonction de la valeur totale des futaies existantes au moment de l'ouverture de l'usufruit, formant le capital devant être conservé. L'usufruitier a seulement droit aux augmentations de cette valeur engendrées par l'effet de la croissance continue des arbres
1495281043934. L'usufruitier ne commet aucun abus de jouissance s'il coupe des arbres qu'il a lui-même plantés, dès lors qu'il restitue le fonds dans l'état où il l'a trouvé
1495274528412. Outre l'indemnité, le nu-propriétaire peut demander la déchéance de l'usufruit dans les conditions de droit commun (C. civ., art. 618).
L'abus de jouissance
L'abus de jouissance
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Compensation entre coupes. – Certaines parcelles font parfois l'objet d'une surexploitation par l'usufruitier, alors que des coupes d'arbres lui revenant ne sont pas effectuées sur d'autres. La compensation entre ces coupes doit-elle être opérée ? Deux opinions contraires ont été exprimées. Duranton enseigne l'affirmative
1495745118618. Selon lui, il convient d'apprécier les valeurs respectives des coupes anticipées et des coupes non réalisées pour savoir si une indemnité est due par l'usufruitier au nu-propriétaire. Demolombe est de l'avis contraire
1495744340057. Il considère en effet que l'article 590 du Code civil est d'application stricte. Ainsi, la sous-exploitation de certaines parcelles ne compenserait-elle pas la surexploitation des autres.
La jurisprudence a tranché. Renvoyant à l'équité, elle admet la compensation
1495273341773.
Forêt et quasi-usufruit
Il semble curieux d'associer ces deux mots, antinomiques en apparence. La forêt est un immeuble alors que le quasi-usufruit s'applique aux choses consomptibles, notamment visées à l'article 587 du Code civil : argent, grains, liqueurs. Pourtant, cette rencontre n'est pas incongrue lors de la coupe d'une futaie, surtout si elle n'est pas mise en coupes réglées. Dans bien des cas, après la vente des arbres, il est opportun de maintenir l'usufruit sur les fonds disponibles nets de frais de reboisement. En l'absence de disposition légale, une convention de quasi-usufruit est nécessaire. Le quasi-usufruit sur le produit net de la vente d'arbres est de nature à répondre aux soucis des usufruitiers et des nus-propriétaires cherchant une convention respectueuse des intérêts des deux parties. L'usufruitier dispose des fonds et la substance est conservée pour le nu-propriétaire grâce à la créance de restitution.