La taxe sur les friches commerciales

La taxe sur les friches commerciales

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
La taxe sur les friches commerciales est un impôt annuel frappant les immeubles commerciaux et professionnels désaffectés (CGI, art. 1530). Cette taxe est instaurée au choix des communes ou de leurs groupements à fiscalité propre ayant compétence en matière d'aménagement de zone commerciale.
– Les immeubles concernés. – La taxe est due pour les biens bâtis dont la valeur locative imposable retenue par l'administration fiscale relève des locaux commerciaux et biens divers (CGI, art. 1498). Elle ne concerne pas les bâtiments et terrains industriels ne figurant pas à l'actif d'une entreprise soumise à un régime réel d'imposition (CGI, art. 1500).
Les immeubles concernés ne sont plus affectés à une activité soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et sont inoccupés depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Les biens ne relevant pas de la CFE ne sont pas concernés. L'inoccupation s'entend d'un bien n'étant plus affecté à une activité ou à l'habitation 1500812636572.
Toutefois, la taxe n'est pas due si l'absence d'exploitation est indépendante de la volonté du contribuable. Cette appréciation relève de circonstances de fait. Les biens ayant vocation à disparaître ou à supporter des travaux de réhabilitation dans un délai d'un an sont exclus de la taxe. Cette solution s'applique également aux biens mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneurs 1500812997022.
– Le redevable de la taxe. – La taxe est due par le redevable de la taxe foncière (CGI, art. 1530, III).
– Le montant de l'imposition. – L'assiette de la taxe est le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1388).
Le taux est progressif. Il est de 10 % la première année d'imposition, 15 % la deuxième et 20 % à compter de la troisième.
Par délibération prise par la collectivité, ce taux est majoré dans la limite du double (CGI, art. 1530, V).
Cette taxe supporte les frais de gestion de la fiscalité locale au taux de 8 %.
La réhabilitation d'anciens sites commerciaux est souvent aisée au plan technique. Le principal frein est le coût de ces opérations. L'instauration d'une taxe sur les friches de cette nature tend à les réduire. En revanche, les biens industriels en friche sont exclus de cette imposition, ce qui est regrettable. Par ailleurs, même si la réhabilitation d'un site industriel engendre des coûts encore plus importants, l'absence d'aide ne favorise pas une nouvelle utilisation des terrains les supportant.

Le dégrèvement de taxe foncière en cas de vacance involontaire

La taxe sur les logements vacants et la taxe sur les friches commerciales ne sont pas exigibles si la vacance est indépendante de la volonté du propriétaire.
En complément de cette exonération, le propriétaire d'une maison normalement destinée à la location ou d'un immeuble à usage commercial ou industriel qu'il n'exploite plus lui-même bénéficie d'un dégrèvement de la taxe foncière (CGI, art. 1389).
La notion de maison est étendue à celle d'appartement par l'administration fiscale 1502188289666. Mais le bien ne doit pas être meublé 1502188960686.
Le loueur d'un immeuble à usage commercial ou industriel muni du matériel nécessaire à son exploitation bénéficie du dégrèvement, à l'inverse du loueur de bien nu 1502188577162.
Le dégrèvement est accordé à la demande du contribuable. La vacance ou l'inexploitation est retenue sous trois conditions :
  • qu'elle soit indépendante de la volonté du contribuable ;
  • qu'elle ait une durée de trois mois sans interruption minimum ;
  • qu'elle affecte soit la totalité du bien, soit une partie pouvant être louée ou exploitée séparément.
Le dégrèvement est calculé par mois entiers à partir du premier jour du mois suivant celui de la vacance jusqu'au dernier jour du mois où elle prend fin 1502189359380.