La taxe d'aménagement finance la réalisation ou l'extension des équipements publics induits par l'urbanisation. Il s'agit par exemple des routes et des écoles.
La taxe d'aménagement
La taxe d'aménagement
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Le champ d'application de la taxe d'aménagement. – La taxe d'aménagement est due pour toutes les opérations d'aménagement et de construction, reconstructions et agrandissement soumises à un régime d'autorisation d'urbanisme (C. urb., art. L. 331-6, al. 1).
Elle est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme
1509284410936. Elle est due également par le constructeur ou l'aménageur en cas de travaux réalisés sans autorisation (C. urb., art. L. 331-6, al. 2).
Elle est constituée de plusieurs parts : une part communale ou intercommunale, une part départementale et, dans la région Île-de-France seulement, une part régionale (C. urb., art. L. 331-1 à L. 331-5).
Le législateur a prévu de nombreuses exonérations limitativement énumérées.
Certaines exonérations sont accordées automatiquement :
- soit totalement, par exemple les constructions de locaux d'habitation bénéficiant d'un prêt locatif aidé d'intégration (PLA-I) ;
- soit pour la part communale uniquement (C. urb., art. L. 331-7 et L. 331-8).
D'autres exonérations sont consenties au choix des collectivités sur la part leur revenant (C. urb., art. L. 331-9). Elles concernent notamment les logements sociaux ne bénéficiant pas de prêt PLA-I et les locaux à usage d'habitation principale financés à l'aide d'un PTZ.
– La base d'imposition de la taxe d'aménagement. – La taxe d'aménagement est assise sur une valeur forfaitaire du mètre carré de surface de construction (C. urb., art. L. 331-10). La surface de construction retenue en matière de taxe d'aménagement est légèrement supérieure à la surface de plancher utilisée dans le cadre des autorisations d'urbanisme.
La valeur forfaitaire est nationale, sauf pour les communes d'Île-de-France où elle est majorée. Elle est révisée chaque année (C. urb., art. L. 331-11).
Pour l'année 2018, son montant par mètre carré est de 726 € hors Île-de-France et 823 € en Île-de-France.
Un abattement de 50 % est appliqué sur certaines constructions limitativement déterminées
1509285787592. Cet abattement allège notamment la charge financière des résidences principales et des logements sociaux (C. urb., art. L. 331-12)
1503152793486.
Une valeur forfaitaire propre à certaines installations ou aménagements ne créant pas de surface de plancher est également instaurée (C. urb., art. L. 331-13). Sous cette réserve, les travaux ne créant pas de surface de plancher sont exemptés de taxe.
– Le taux applicable. – Pour chaque part de la taxe d'aménagement, la collectivité bénéficiaire fixe son propre taux dans la limite d'un plafond fixé par la loi.
Les communes fixent ce taux entre 1 et 5 %. Elles ont la faculté de différencier ce taux en fonction (C. urb., art. L. 331-14) :
- des secteurs de leur territoire. À cet effet, un document graphique délimite les différentes zones ;
- et des constructions ou aménagements imposables.
La commune est en mesure de fixer le taux applicable jusqu'à 20 % dans certains secteurs. Cette faculté est ouverte en cas de réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, ou de création d'équipements publics généraux engendrés par l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. (C. urb., art. L. 331-15). Les aménageurs et les constructeurs supportent uniquement le coût des équipements permettant de répondre aux besoins des futurs habitants du secteur.
Ainsi, la commune a l'obligation de justifier de la réalité des besoins du secteur et du coût des équipements mis à la charge des constructeurs. À défaut, la délibération est susceptible d'être annulée
1503156717551.
Les départements fixent librement le taux sans pouvoir excéder 2,5 %. La région Île-de-France le fixe pour chaque département la composant dans la limite de 1 % (C. urb., art. L. 331-17 et L. 331-18).