La réponse à la demande

La réponse à la demande

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Accusé réception. – L'administration préfectorale (direction départementale des territoires) accuse réception du dossier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si aucune demande de pièces complémentaires n'est formulée dans un délai de deux mois, le dossier est déclaré complet d'office au jour de la réception 1509543923053.
– Délai de réponse. – Le délai de réponse est de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Il est porté à quatre mois si la reconnaissance du terrain 1511723233456est jugée nécessaire (C. for., art. R. 341-4). Le préfet peut proroger le délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance des bois impossible. En cas d'enquête publique, le délai de réponse est de six mois (C. for., art. R. 341-7).
– Reconnaissance du terrain. – Le demandeur (et le propriétaire s'il est différent) est informé de l'opération de reconnaissance au moins huit jours à l'avance (C. for., art. R. 341-5). Si la demande est susceptible d'être rejetée (C. for., art. L. 341-5) ou subordonnée à au moins une condition (C. for., art. L. 341-6), le procès-verbal de reconnaissance est notifié au demandeur, disposant d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.

Antériorité de l'autorisation de défrichement sur toute autre demande administrative

L'autorisation de défrichement doit être obtenue avant la délivrance de toute autorisation administrative pour la réalisation de travaux (C. for., art. L. 341-1). Cette obligation est reproduite dans le Code de l'urbanisme (C. urb., art. L. 425-6). Cependant, le dépôt de la demande de permis de construire peut être effectué dès réception de l'accusé de réception constatant que la demande d'autorisation de défrichement est complète (C. urb., art. R. 431-19). Une seule exception à ce principe de priorité est prévue pour les autorisations de travaux de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques (C. env., art L. 555-1 et s.).

– Autorisation tacite. – Pour les bois des particuliers, l'autorisation est tacite à défaut de réponse dans le délai légal, éventuellement prorogé en cas de reconnaissance du terrain (C. for., art. R. 341-4) 1509568988526. Le demandeur a la possibilité d'obtenir une attestation d'autorisation tacite.
Toutefois, le régime de l'autorisation tacite n'est pas applicable au défrichement soumis à enquête publique 1509545977695, ni au défrichement ayant pour objet l'exploitation d'une carrière autorisée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (C. for., art. L. 341-3).
– Bois et forêts des personnes publiques. – Une autorisation expresse est requise pour les bois et forêts des collectivités et personnes morales assimilées (C. for., art L. 211-1, I, 2°), relevant ou non du régime forestier (C. for., art. L. 214-13 et R. 214-30). Si le régime forestier est applicable, l'ONF rend un avis sur la demande de défrichement (C. for., art. R. 214-30). L'autorisation de défrichement ne prend effet qu'après distraction des parcelles concernées du régime forestier 1509547290129.
– Rejet de plein droit de la demande. – Si la forêt est située dans un espace boisé classé, la demande de défrichement est rejetée (C. urb., art. L. 113-2), sauf pour l'exploitation de produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance avant le 10 juillet 1973 1509549347034. Si le territoire est classé en forêt de protection, tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements est également proscrit (C. for., art. L. 141-2) 1509549825451.
– La Réunion et Mayotte. – Des dispositions très restrictives au droit de défricher sont applicables à La Réunion (C. for., art. L. 374-1 et L. 374-2) et à Mayotte (C. for., art. L. 375-4). L'autorisation est nécessairement expresse (C. for., art. R. 374-3).
– Refus d'autorisation. – Le préfet a la faculté de refuser de délivrer l'autorisation de défrichement lorsque la conservation des bois ou des massifs forestiers qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à l'une ou plusieurs des fonctions suivantes (C. for., art. L. 341-5) :
  • le maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
  • la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents 1509550781778 ;
  • l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ;
  • la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
  • la défense nationale ;
  • la salubrité publique ;
  • la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
  • l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population 1509551031890 ;
  • la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches 1509551211499.
– La compensation forestière. – Toute autorisation de défrichement comporte une ou plusieurs conditions particulières imposées au demandeur (C. for., art. L. 341-6). Il s'agit de la compensation forestière. Des exceptions sont néanmoins prévues dans le cadre d'autorisations de défrichement accordées pour des motifs « de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager » dans les réserves naturelles, parcs nationaux et régionaux, sites Natura 2000, sites classés, réserves biologiques et espaces gérés par les conservatoires d'espaces naturels 1509551704168.
Les conditions particulières imposées dans le cadre d'un défrichement sont les suivantes :
  • le boisement ou le reboisement sur d'autres terrains d'une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre un et cinq, ou la réalisation d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'État dans le département peut imposer que le boisement compensatoire soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable 1509552600408 ;
  • la remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
  • l'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions énumérées à l'article L. 341-5 du Code forestier 1511623617778et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ;
  • l'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches et/ou la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis par l'article L. 341-5 du Code forestier.
En zone de montagne, les travaux de boisement, de reboisement ou d'amélioration ne s'appliquent pas au défrichement de boisements spontanés de première génération, sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans 1509551979151.
S'agissant du défrichement pour l'exploitation d'une carrière soumise à la réglementation ICPE, l'autorisation comporte un échéancier des surfaces à défricher sur une durée maximale de trente ans. Le non-respect de l'échéancier a pour effet de suspendre l'autorisation de défrichement (C. for., art. L. 341-3, 2°).
– L'affichage de l'autorisation. – L'autorisation de défrichement est soumise à un affichage sur le terrain visible de l'extérieur, ainsi qu'à la mairie, à la diligence du demandeur (C. for., art. L. 341-4). L'affichage est effectué quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et pendant toute la durée des travaux sur le terrain. En cas d'autorisation tacite, le demandeur affiche le courrier l'informant que le dossier est complet. Le défaut d'affichage est passible d'une contravention de troisième classe (C. for., art. L. 363-1). L'affichage constitue le point de départ du délai de recours des tiers contre la décision 1509553885852.
– La durée de validité de l'autorisation. – La validité d'une autorisation de défrichement est de cinq ans (C. for., art. D. 341-7-1). Ce délai est prorogeable dans une limite globale de trois ans :
  • en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation de défrichement ou contre une autorisation nécessaire à la réalisation des travaux en vue desquels le défrichement est envisagé. La prorogation est égale à la durée écoulée entre la saisine de la juridiction et le prononcé d'une décision juridictionnelle définitive au fond ou la date à laquelle aurait expiré l'autorisation de défrichement ;
  • sur décision de l'autorité administrative, en cas d'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux de défrichement. Dans cette hypothèse, la prorogation correspond à la durée pendant laquelle les travaux ont été impossibles à réaliser.