La responsabilité environnementale est sensiblement différente de la responsabilité civile de droit commun. Pour assurer son efficacité, elle est à la fois beaucoup plus collective et objective
1488105996809La mise en cause de la responsabilité environnementale des agriculteurs est faible (A). Elle est en partie compensée par celle de l'État (B).
La recherche d'une responsabilité
La recherche d'une responsabilité
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
La responsabilité limitée des agriculteurs
– La nature diffuse des pollutions agricoles. – L'une des principales caractéristiques des pollutions agricoles est leur caractère diffus
1487949129142, rendant pratiquement impossible l'établissement d'un lien de causalité entre le responsable et le dommage. Ainsi, il n'est pas aisé d'engager la responsabilité d'un exploitant en particulier, sauf en cas de pollution ponctuelle identifiable
1488101876342.
La loi entérine cette situation. Les dommages causés à l'environnement par une pollution diffuse sont expressément exclus du régime de la responsabilité environnementale (C. env., art. L. 160-1 et s.), sauf si un lien de causalité précis est établi (C. env., art. L. 161-2). Ainsi, l'exploitant agricole n'est pas totalement exonéré de responsabilité environnementale. Néanmoins, sa responsabilité est très compliquée à mettre en œuvre, la faute étant généralement difficile à caractériser.
La responsabilité étendue de l'État
Sur le plan juridique, l'État est le principal responsable des pollutions agricoles, notamment des pollutions liées aux nitrates. La jurisprudence se fonde sur le manquement des pouvoirs publics en matière de prévention des pollutions agricoles. Les premières condamnations en la matière sont venues des juridictions européennes (I). Elles ont ouvert la voie à des décisions similaires en droit interne (II).
La responsabilité de l'État à l'échelle européenne
– Les manquements dans la transposition de la directive « Nitrates ». – La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour de justice de l'Union européenne en raison d'une insuffisance des actions menées pour permettre la lutte contre la concentration des nitrates. La jurisprudence européenne sanctionne en effet l'État français depuis le début des années 2000 sur la base d'une mauvaise transposition de la directive « Nitrates »
1488726668029dans la législation française
1495807601064.
Un arrêt du 4 septembre 2014 mérite une attention particulière
1491510989322. Il constate en effet de nombreux manquements à la directive « Nitrates » en raison notamment :
- de périodes d'interdiction d'épandage trop courtes ;
- de programmes d'actions en matière de stockage des effluents insuffisants ;
- d'une réglementation ne garantissant ni le calcul des quantités à épandre en vue d'une fertilisation équilibrée, ni la limite des 170 kg d'azote par hectare et par an ;
- de l'absence d'interdiction d'épandage sur sols gelés ou enneigés ;
- de la définition imprécise des conditions d'épandage sur des sols en forte pente.
Pour justifier du non-respect de la directive, la France s'appuie principalement sur des débats techniques ou scientifiques
1496492596179.
La France n'est pas le seul « mauvais élève » en Europe
Il ne s'agit pas d'excuser la France en la comparant à ses voisins, mais de mesurer l'ampleur du problème en Europe. En effet, plusieurs États ont fait l'objet de condamnations sur des fondements similaires à ceux ayant motivé celles de la France, et, à titre d'exemple :
- l'Italie : CJCE, 8 nov. 2001, aff. C-127/99 : la directive « Nitrates » n'est pas respectée sur le territoire italien en raison de l'absence d'un programme de surveillance des zones vulnérables aux nitrates ;
- l'Allemagne : CJCE, 14 mars 2002, aff. C-161/00 : l'absence d'un code de bonnes pratiques agricoles en Allemagne entraîne parfois un épandage de quantités d'azote supérieures à celles autorisées par la directive ;
- l'Irlande : CJCE, 11 mars 2004, aff. C-396/01 : l'absence d'identification des zones vulnérables aux nitrates constitue une infraction à la directive « Nitrates ».
À l'échelle nationale
– Les manquements dans la prévention des pollutions. – Les arrêts rendus en droit communautaire ont permis de fonder une jurisprudence en droit interne. L'affaire la plus célèbre a été rendue sur la pollution du littoral breton par les « marées vertes » ou les « algues vertes ».
Les juges de première instance avaient relevé l'inefficacité de l'État dans la lutte contre la pollution des eaux superficielles par laxisme dans la délivrance des autorisations d'exploitation relevant de la législation ICPE
1488995494329. En outre, la possibilité d'invoquer un préjudice écologique a été reconnue aux associations agréées pour la protection de l'environnement
1488995787243.
À bien y réfléchir, cette responsabilité glissant des agriculteurs vers l'État est cohérente. Le territoire est un bien commun dont il est le garant. Sa protection résulte d'une organisation globale basée sur des mesures de prévention, l'objectif étant surtout de ne pas avoir à réparer les dommages en évitant leur survenance. L'eau est également un bien commun qu'il convient de protéger.
La consécration du préjudice écologique dans le Code civil
La loi « Biodiversité » du 8 août 2016
1496479310412 a inscrit le préjudice écologique dans le Code civil. Il consiste en une « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement » (C. civ., art. 1247). L'adaptation du droit commun de la responsabilité était nécessaire pour tenir compte des spécificités de ce préjudice, à la fois objectif et collectif. Le droit à agir et le délai de prescription sont très largement étendus. Le principe de la réparation en nature du préjudice est également posé
1496491312890.