– Choix de l'acquéreur. – Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles boisées contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il vend le bien (C. for., art. L. 331-19, al. 4). Il est recommandé d'en informer les autres candidats, cette formalité n'étant toutefois pas prévue par les textes.
La réalisation de la vente
La réalisation de la vente
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Délai pour régulariser l'acte de vente. – Le délai pour régulariser l'acte de vente est fixé à quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice du droit de préférence (C. for., art. L. 331-19, al. 5). Passé ce délai, l'exercice du droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en cas de défaillance de l'acquéreur
1511707057883. Ce délai, allongé de deux à quatre mois par la loi d'avenir agricole du 13 octobre 2014, est suffisant pour purger le cas échéant les autres droits de priorité tels que celui de la SAFER (la notification à la SAFER devant comporter l'identité de l'acquéreur : C. rur. pêche marit., art. R. 141-2-1).
Si le bénéficiaire choisi par le vendeur fait défaut dans le délai légal, ce dernier ne serait pas tenu de vendre à un autre voisin ayant exercé son droit
1501752011559.
– Sanction en cas de violation du droit de préférence. – Toute vente opérée au mépris du droit de préférence forestier des voisins est susceptible d'annulation (C. for., art. L. 331-20). L'action doit être intentée dans les cinq ans
1512233077291. Seuls les bénéficiaires du droit et leurs ayants droit peuvent exercer l'action en nullité. Le voisin lésé ne peut pas être substitué à l'acquéreur, mais seulement solliciter, outre l'annulation de la vente, des dommages et intérêts s'il justifie d'un préjudice
1501760617384.