La mise en œuvre de l'autorisation

La mise en œuvre de l'autorisation

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Durée de validité de l'autorisation. – L'autorisation de plantation ou de replantation est attribuée pour une durée de trois ans à compter de sa date de délivrance, afin d'éviter tout risque de spéculation 1511471154855. À l'expiration de ce délai, l'autorisation est périmée et le producteur fait l'objet de sanctions financières.
– Transmission de l'autorisation. – Malgré la rigueur du principe d'incessibilité de l'autorisation administrative, certaines situations justifient des exceptions. La cession est obligatoirement gratuite 1509306614266.
Il s'agit des hypothèses suivantes :
  • concernant les transferts entre personnes physiques : les successions et partages de communauté ou d'indivision (au profit de l'héritier ou de l'attributaire) ;
  • concernant les personnes morales : les fusions, scissions et apports de branches complètes d'activité. Les mises à disposition au profit de sociétés d'exploitation sont autorisées, à condition que le titulaire soit associé et participe sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ;
  • concernant les baux ruraux ou à métayage, les droits de plantation initialement délivrés au propriétaire sont susceptibles d'être convertis en autorisations de plantation sur demande et au profit de l'exploitant preneur répondant à la définition de producteur 1509313164430. En présence d'un bail rural de droit commun, le bailleur est simplement informé, alors qu'en cas de métayage, son accord est obligatoire.
La transmission entraîne la reprise de toutes les obligations du titulaire initial 1511471218415, sans dérogation possible.

Les sanctions

Le non-respect du régime des autorisations de plantation est sanctionné à double titre 1509307488785 :
  • par des amendes fiscales, sanctionnant la plantation de vignes sans autorisation, l'absence de notification préalable en cas d'exemption, le non-respect de l'obligation d'arrachage des vignes plantées sans autorisation et le défaut ou les fausses déclarations en matière de plantation et replantation (C. rur. pêche marit., art. L. 665-5) ;
  • et par des amendes administratives, sanctionnant la non-utilisation des autorisations à l'intérieur du délai de validité, le non-respect des obligations liées à la segmentation des vins (AOP/IGP/VSIG) et des obligations mentionnées dans les cahiers des charges des AOP/IGP applicables à la replantation dans les zones de restriction (C. rur. pêche marit., art. L. 665-5-4).