– La sanction. – En cas de méconnaissance de son droit de préemption, le preneur a la possibilité d'intenter une action :
- en nullité de la vente (C. rur. pêche marit., art. L. 412-12, al. 3) ;
- en nullité avec substitution : vente avant l'expiration du délai de deux mois, ou à des conditions différentes (prix ou paiement), ou tendant à empêcher l'acquisition à son profit (C. rur. pêche marit., art. L. 412-10).
Dans les deux cas, la nullité de la vente est assortie de dommages et intérêts. Le preneur dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion (C. rur. pêche marit., art. L. 412-12, al. 3). La publication de l'acte de vente au service de la publicité foncière ne fait pas à elle seule courir le délai de six mois
1508598555683. Alors même qu'il n'a reçu aucune notification valant purge, le véritable preneur en place est en droit d'exercer valablement son droit de préemption. La notification de sa décision dans le délai de deux mois a pour effet de rendre la vente parfaite
1508599309659. Cette hypothèse vise l'absence de notification, mais également la notification adressée à un mauvais destinataire.
Lorsque des modifications sont apportées aux conditions de la vente entre la notification et sa réalisation, il est nécessaire de procéder à une nouvelle notification au preneur renonçant ou taisant, même si les modifications ne portent pas sur des conditions substantielles de la vente
1508600769047.