– Les objectifs de la réglementation. – La réglementation, renforcée par le droit communautaire
1487673812654, vise à réduire le risque de pollution lors des travaux d'élimination des déchets, en obligeant les agriculteurs à disposer de surfaces d'épandage suffisantes ou à recourir à des techniques industrielles d'épuration comme la méthanisation. Les programmes d'actions en la matière visent à définir les zones vulnérables, à maîtriser la fertilisation azotée, à adapter la gestion des terres agricoles et à respecter le calendrier d'épandage (C. env., art. R. 211-80 et s.). Ils fixent la quantité maximale d'azote pouvant être épandue annuellement, ne pouvant excéder 170 kg par hectare de surface agricole utile, déduction faite des surfaces d'interdiction d'épandage. Ils définissent également les capacités de stockage des effluents d'élevage.
La législation applicable
La législation applicable
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Une législation adaptée aux différentes zones. – La législation diffère en fonction de la zone concernée :
- les zones d'excédent structurel présentent une forte concentration d'élevages. Elles se trouvent ainsi en situation d'excédent de production d'azote par rapport aux possibilités d'épandage. Elles nécessitent des mesures renforcées telles que la fixation de l'étendue maximale des surfaces d'épandage par exploitation, l'obligation de traitement ou de transfert des effluents excédentaires, ou encore l'interdiction d'augmenter la quantité d'azote produite. Dans certaines zones, des programmes de résorption des excédents sont prescrits 1487798118313 ;
- les zones d'actions complémentaires sont situées dans les bassins versants en amont des prises d'eau destinée à la consommation humaine et dont les taux de nitrates excédent les exigences de qualité (C. env., art. R. 211-83). Elles bénéficient de mesures complémentaires telles que l'obligation de couverture du sol pendant les périodes à risques de lessivage, le maintien d'un couvert végétal en bordure des cours d'eau et la limitation du retournement des prairies ;
- les zones d'érosion (C. rur. pêche marit., art. R. 114-2), les zones humides d'intérêt environnemental particulier (C. env., art. L. 211-3, II, 4 °) 1487800062177et les aires d'alimentation des captages d'eau potable (C. env., art. L. 211-3, II, 5°) 1487800609589. Ces trois zones bénéficient de programmes d'actions contenant des mesures variées visant à la réduction des pollutions azotées. Il s'agit notamment de favoriser la couverture végétale du sol, le travail du sol, la gestion des intrants, la diversification des cultures ou la restauration des éléments paysagers (haies, fossés, plans d'eau).
– Pour l'habitation en général. – En France, vingt millions de logements représentant 60 % du parc ont été construits avant 1974, date de la première réglementation thermique. Lors de leur construction, il n'existait pas de cadre réglementaire de performance énergétique. Ainsi, leur rénovation constitue un enjeu majeur
1509625660957. Avec l'adoption de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)
1509544444673, la France aspire à la rénovation de 500 000 logements par an
1509553063656, dont les bâtiments privés résidentiels les plus énergivores d'ici 2025
1509552965918. L'objectif est de disposer d'un parc de logements rénovés selon la norme bâtiment basse consommation en 2050 (C. énergie, art. L. 100-4, 7°).
Si les immeubles sociaux et collectifs sont gérés par des professionnels conscients des enjeux, les propriétaires de logements individuels sont parfois plus difficiles à mobiliser
1509615389070. Pourtant, les logements anciens peu performants subissent une dépréciation de valeur, pouvant à terme entraîner un abandon des quartiers éloignés du centre-ville. Restent alors les incitations fiscales (V. nos
et s.). À défaut, viendront les obligations
1512320108684.
C'est le cas des travaux d'isolation thermiques obligatoires à l'occasion de la réfection de la toiture ou du ravalement de la façade (V. n° )
1509806874912, mais également lors de l'aménagement d'un local en vue de le rendre habitable, par exemple un garage (CCH, art. R. 131-28-11).
– Pour l'habitation destinée à la location. – Les bailleurs ont l'obligation de rénover leurs logements pour répondre à de nouveaux critères de décence. Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, les bailleurs sont tenus de remettre au locataire un logement décent répondant notamment à un critère de performance énergétique minimale
1512320145095. Les qualités minimales du logement énergétiquement décent sont précisées par décret
1509614321002. Il s'agit d'éléments intrinsèques à sa conception, indépendants du mode d'occupation du logement et du coût de l'énergie
1509614511037.
– Pour le tertiaire. – La loi Grenelle 2
1509626110135a prévu des obligations d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants à usage tertiaire (V. n° ).
La loi prévoit que dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et preneurs définissent et mettent en œuvre un plan d'action permettant d'atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques (CCH, art. R. 131-44). Ils ne peuvent pas contrevenir aux dispositions impératives de la loi Pinel
1509901592535, interdisant notamment de répercuter au locataire les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du Code civil (C. com., art. R. 145-35, 1°).