– Une dispense d'enregistrement. – Les baux à durée limitée d'immeubles sont dispensés de la formalité de l'enregistrement
1506161418774. La présentation volontaire à la formalité de l'enregistrement de l'acte par les parties donne lieu à la perception du droit fixe de 25 € (CGI, art. 739).
La formalité de l'enregistrement et la taxe de publicité foncière
La formalité de l'enregistrement et la taxe de publicité foncière
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Une exonération de taxe de publicité foncière pour les baux avec obligation de construire. – Les baux à construction sont exonérés de taxe de publicité foncière (CGI, art. 743, 1°).
L'administration fiscale étend cette exonération aux baux emphytéotiques concourant à la production d'immeubles, ainsi qu'aux baux réels immobiliers consentis à un preneur avec obligation de construire
1503391961105. S'ils ne comportent pas d'obligation de construire, le bail emphytéotique et le bail réel immobilier supportent la taxe de publicité foncière au taux de 0,70 % sur le prix exprimé augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si elle lui est supérieure (CGI, art. 689 et 742)
1503393068082.
Dans tous les cas, l'exonération ne s'étend pas à la contribution de sécurité immobilière (CGI, art. 879).
– La singularité du bail réel solidaire. – Les baux réels solidaires consentis à un opérateur professionnel chargé de construire les logements puis à un preneur accédant agréé par l'organisme foncier solidaire (OFS) sont exonérés de taxe de publicité foncière (CGI, art. 743, 5° et CCH, art. L. 255-3). Cette exonération profite à la fois au bail initial consenti à l'opérateur professionnel et au bail utilisateur signé avec le particulier
1503394348857. L'exonération ne s'étend pas à la contribution de sécurité immobilière.
En revanche, le bail réel solidaire consenti directement par l'OFS à un preneur occupant le logement n'est pas exonéré de taxe de publicité foncière (CGI, art. 743, 5° et CCH, art. L. 255-2).
– Une exonération limitée aux baux. – L'exonération de taxe de publicité foncière profitant aux baux conférant au preneur un droit réel temporaire est de nature à favoriser leur développement. Toutefois, cette exonération est limitée exclusivement au bail. En effet, dans le cadre d'un BRS, la cession des droits réels immobiliers par l'opérateur chargé de construire au profit du ménage bénéficiaire est taxée dans les conditions de droit commun
1511124362649.
Par ailleurs, il n'existe pas de régime de faveur lors de l'acquisition de l'immeuble donné à bail. Si l'acquéreur a la qualité d'assujetti, il n'est pas assuré de bénéficier de la taxe de publicité foncière au taux fixe de 125 € en prenant l'engagement de construire (CGI, art. 1594-0 G, A), l'administration fiscale n'ayant pas admis formellement la possibilité de transférer l'engagement de construire au preneur à bail assujetti à la TVA
1503398440355.
Enfin, la cession ultérieure par le bailleur ou le preneur des droits détenus aux termes du bail est taxée dans les conditions de droit commun, peu important leur nature.