La fiscalité des revenus

La fiscalité des revenus

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
Il convient de distinguer le fermage (A)et le métayage (B).

La fiscalité des fermages

Le régime des revenus fonciers n'appelle pas de développements spécifiques à l'agriculture. Cependant, certaines pratiques ayant lieu notamment dans un cadre familial peuvent engendrer des réactions de la part de l'administration fiscale.
– Les fermages insuffisants. – Un loyer manifestement inférieur à celui fixé par les arrêtés préfectoraux donne lieu à un redressement 1509012155806, l'insuffisance étant réintégrée et imposée dans les revenus fonciers. Pour autant, ce complément d'imposition mis à la charge du bailleur n'autorise pas le preneur à déduire plus que le loyer versé 1509000586501. Par ailleurs, l'administration ne peut pas retenir une valeur locative supérieure au fermage maximum fixé par l'arrêté préfectoral 1508774530653. Le renoncement du bailleur à la perception des fermages est assimilé à une libéralité au bénéfice du preneur 1509000935990, dont le montant reconstitué est intégré à ses revenus fonciers. Le bailleur n'a pas la possibilité de se prévaloir de la prescription extinctive des fermages pour éviter l'imposition 1509001174720. Les parties peuvent également convenir d'une jouissance gratuite par un prêt à usage (C. civ., art. 1876). Dans cette hypothèse, le propriétaire est imposable à raison des loyers qu'auraient pu produire les immeubles s'ils avaient été donnés en location (CGI, art. 30) 1508774601773.
– L'entraide agricole. – Des fermages insuffisants sont parfois la contrepartie de l'entraide agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 325-1 à L. 325-3). Un arrêt du Conseil d'État confirme que ce contrat est susceptible de prendre la forme d'une mise à disposition des terres en contrepartie de journées de travail 1508774974538. La présomption de gratuité en résultant fait obstacle à la qualification d'acte anormal de gestion, quand bien même il n'y aurait pas une équivalence entre les prestations fournies par chacune des parties.
– Les fermages excessifs. – Quand il y a identité de personnes entre le bailleur et le preneur, un fermage excessif diminue le montant des bénéfices de ce dernier et, par conséquent, l'assiette de ses cotisations MSA 1508775956004. Cet acte anormal de gestion justifie la réintégration dans la société d'exploitation de l'excédent de fermage déduit. Du côté du bailleur, l'imposition est maintenue sur la totalité du loyer perçu. Si le preneur est une société relevant de l'IS, les fermages considérés comme excessifs perçus par l'associé sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans avoir fiscal 1508776131943.
– Les déductions admises. – Seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés rurales bâties, à l'exception de celles relatives aux locaux d'habitation (CGI, art. 31, I, 2°, c) 1509013003268. L'administration précise que ces dépenses s'entendent de travaux autres que d'entretien ou de réparation et qui, tout en donnant une certaine plus-value aux immeubles, ne sont pas de nature à entraîner une augmentation du montant du fermage. En revanche, les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés rurales non bâties sont déductibles, qu'elles soient rentables ou non (CGI, art. 31, I, 2°, cquater). Ainsi, les dépenses engagées à l'occasion de la replantation d'une vigne, normalement de nature à justifier une augmentation du fermage, sont déductibles pour la détermination du revenu foncier.
– L'option à la TVA. – La location d'immeubles ruraux est susceptible d'être assujettie à la TVA (CGI, art. 260, 6°). L'option exercée est valable pendant cinq ans et se renouvelle tacitement (CGI, ann. II, art. 202) 1509040116013. L'option est également possible en présence d'un bail à métayage ou d'une mise à disposition à titre onéreux au profit d'une société agricole.

Le régime particulier des baux à métayage

– Une imposition des revenus dans la catégorie des bénéfices agricoles. – Le bail à métayage reposant sur le principe d'un partage des produits et des charges entre le preneur et le bailleur (C. rur. pêche marit., art. L. 417-1), ses revenus relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles.
– L'exonération des plus-values professionnelles. – Les bailleurs à métayage sont susceptibles de bénéficier de l'exonération des plus-values professionnelles de l'article 151 septiesdu Code général des impôts. L'applicabilité de ce dispositif, impliquant une participation personnelle directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité, est parfois difficile à apprécier. Dès lors que le bailleur perçoit une partie des produits pour en assurer la transformation et la commercialisation, le caractère professionnel semble pouvoir être reconnu. La solution est moins évidente pour le bailleur à métayage percevant une rémunération en espèces 1508782187623. La question est proche en matière d'IFI. L'ambiguïté résulte de l'imposition des revenus du métayage dans la catégorie des BA. L'exonération au titre de l'IFI suppose en effet qu'il s'agisse de l'activité professionnelle effective du redevable et qu'il en tire la majeure partie de ses ressources 1508783043883.