La limitation des atteintes à la santé humaine et à l'environnement est également l'objectif de la réglementation d'autorisation de dissémination volontaire, consistant en l'introduction intentionnelle d'OGM dans l'environnement sans mesures de confinement (C. env., art. L. 533-2). Cela a été le cas pour les variétés de maïs de la marque Monsanto (MON810 ou MON863) jusqu'à leur interdiction récente
1502817476459. Les enjeux pour l'évolution des cultures et l'environnement sont considérables. Les grands principes régissant la dissémination volontaire (A) sont contrôlés préalablement et au cours de l'exploitation (B).
La dissémination volontaire
La dissémination volontaire
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
Les grands principes de la dissémination volontaire d'OGM
– L'évaluation progressive des risques. – Les risques pour l'environnement et la santé humaine sont évalués au cas par cas. Il s'agit d'une évaluation pour chaque OGM et pour chaque site. En outre, l'introduction est progressive : elle s'effectue étape par étape. Ainsi, la réduction puis la suppression du confinement sont permises uniquement après des essais satisfaisants (C. env., art. L. 533-5).
– Le principe de précaution. – Le principe de précaution figure en préambule de la Constitution au même titre que la Charte de l'environnement dont il est l'une des dispositions phares
1497176091009. Il impose de prendre en compte tout dommage environnemental grave et irréversible même s'il est incertain. À ce titre, les OGM sont soumis au principe de précaution. Le Conseil constitutionnel a confirmé cette solution en validant les procédures d'autorisations préalables relatives aux OGM
1497184932045.
– La réglementation sectorielle. – Les OGM concernent des productions diverses : animaux, végétaux, aliments, produits pharmaceutiques, etc. Elles sont soumises à des procédures d'autorisations différentes spécifiques à leurs besoins, qualifiées de « procédures sectorielles ». Ainsi, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation varie selon le type d'OGM. Concernant les OGM agricoles
1502608972693, il s'agit du ministre chargé de l'agriculture (C. env., art. R. 533-23).
L'autorisation et le contrôle des OGM disséminés
– Procédure d'autorisation. – La procédure d'autorisation est régie par le Code de l'environnement (C. env., art. R. 533-1 et s.). La demande d'autorisation contient un dossier technique permettant d'évaluer l'impact du projet et une fiche d'information du public. L'avis du Haut Conseil des biotechnologies est transmis à l'autorité compétente disposant ensuite d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour statuer sur la demande de dissémination
1497187605511. Des prescriptions particulières sont susceptibles d'être émises. Le refus est motivé par l'absence de sécurité du projet.
L'information des autres États membres
La dissémination volontaire n'étant pas confinée, la contamination des parcelles voisines est possible, y compris au-delà des frontières. À ce titre, une procédure d'échange d'informations entre les autorités nationales et la Commission européenne a été mise en place
1497188291538.
– L'obligation de présentation des résultats. – L'exploitant est ensuite tenu de présenter les résultats de la dissémination à l'autorité compétente en matière d'autorisation. Les informations communiquées portent uniquement sur l'impact de l'essai en matière de risques pour la santé publique et l'environnement (C. env., art. R. 533-17).
L'absence de contrôle local
Face aux craintes de la population, certains maires ont pris des arrêtés interdisant la dissémination d'OGM sur tout ou partie du territoire de leur commune, fondant leurs décisions sur leurs pouvoirs de police générale. Ces arrêtés ont été annulés à la demande des préfets. La jurisprudence constante rappelle en effet la primauté du pouvoir de police spécial du ministre compétent
<sup class="note" data-contentnote=" CE, 24 sept. 2012, n° 342990, Cne de Valence : JurisData n° 2012-021153.">1497191510215</sup>. Ainsi, les élus locaux n'ont pas la possibilité à ce jour de s'opposer à la dissémination d'OGM.